Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 19 janvier 1999
- ECLI
- 61372659cd58014677424e28
- Date
- 19 janvier 1999
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° R 96-18.246 formé par la société France air, société anonyme, dont le siège est ..., II - Et sur le pourvoi n° E 96-18.903 formé par la société Hutchinson France, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un même arrêt rendu le 23 mai 1996 par la cour d'appel de Paris (19e chambre, section B), entre elles et : 1 / la société Bouygues, société anonyme, dont le siège est ..., 78061 Saint-Quentin-en-Yvelines, 2 / la Société d'études et de travaux pour l'Afrique de l'Ouest (SETAO), société anonyme, dont le siège est rue du Chevalier Le Clieu, OA ... 01 (Côte-d'Ivoire), 3 / la société Lefort Francheteau, société anonyme, dont le siège est ..., 4 / la compagnie Eagle Star - L'Indépendance, société anonyme, dont le siège est ... La Défense, 5 / la compagnie Axa assurances, venant aux droits de la compagnie Groupe Drouot, société anonyme, dont le siège est à La Grande Arche, paroi Nord, 92044 Paris La Défense Cedex 41, 6 / la compagnie Préservatrice foncière TIARD, dite PFA, dont le siège est 1, cours Michelet, La Défense 10, 92800 Puteaux, 7 / le Bureau d'études techniques Teta ingénierie, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 8 / la société Tunzini, venant aux droits de la société Tunzini Nessi entreprises d'équipements (TNEE), société en nom collectif, dont le siège est ..., 9 / l'Union des assurances de Paris (UAP) incendie accidents, société anonyme, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Dans chacun des deux pourvois, la société Bouygues et la Société d'études et de travaux pour l'Afrique de l'Ouest (SETAO) ont conjointement formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er décembre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société France air, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Hutchinson France, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Bouygues et de la Société d'études et de travaux pour l'Afrique de l'Ouest (SETAO), de Me Copper-Royer, avocat de la compagnie Eagle Star - L'Indépendance, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la compagnie Axa assurances aux droits du Groupe Drouot, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie Préservatrice foncière TIARD, dite PFA, de Me Cossa, avocat du Bureau d'études techniques Teta ingénierie, de Me Choucroy, avocat de la société Tunzini aux droits de la société Tunzini Nessi entreprises d'équipements (TNEE), de Me Odent, avocat de l'Union des assurances de Paris (UAP) incendie accidents, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 7 mai 1997, la SCP Nicolay et de Lanouvelle, agissant au nom de la société France air, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi n° R 96-18.246 par elle formé contre l'arrêt rendu le 23 mai 1996 par la cour d'appel de Paris (19e chambre, section B) ; Attendu que par acte déposé au greffe le 14 janvier 1997, la SCP Defrenois et Levis, agissant au nom de la société Hutchinson France, a déclaré se désister de son pourvoi n° E 96-18.903 en ce qu'il est dirigé contre la société Bouygues, puis, par acte du 6 juin 1997, a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 23 mai 1996 par la cour d'appel de Paris (19e chambre, section B) ; Attendu que la SCP Piwnica et Molinié, agissant au nom de la société Bouygues et de la Société d'études et de travaux pour l'Afrique de l'Ouest (SETAO), a déclaré, au greffe, par actes du 12 mai 1997 et du 12 juin 1997, accepter les désistements de ces pourvois et s'est désistée purement et simplement des pourvois provoqués ; Attendu qu'il y a lieu de donner acte de ces désistements ; PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE à la société France air du désistement de son pourvoi n° R 96-18.246 ; DONNE ACTE à la société Hutchinson France du désistement de son pourvoi n° E 96-18.903 ; DONNE ACTE à la société Bouygues et à la SETAO des désistements de leurs pourvois provoqués ; Condamne la société France air, la société Hutchinson France, la société Bouygues et la SETAO aux dépens de leur pourvoi respectif ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Hutchinson France et la société France air à payer, chacune, la somme de 12 000 francs au Bureau d'études techniques Teta ingénierie ; rejette la demande de la société Hutchinson France ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 19 janvier 1999
Référence
61372659cd58014677424e28
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA