Cour de Cassation · civ2 — 22 octobre 1998
- ECLI
- 61372659cd58014677424e29
- Date
- 22 octobre 1998
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, que des poursuites de saisie immobilière ayant été exercées par le Crédit foncier de France à l'encontre de Mlle X..., l'immeuble saisi a été adjugé après surenchère ; que l'adjudicataire n'ayant pas payé le prix, le Crédit foncier a poursuivi la vente sur folle enchère ; qu'avant la nouvelle adjudication, la débitrice saisie a déposé un dire tendant à ce qu'il soit sursis aux poursuites, en application de l'article 703 du Code de procédure civile ; que le pourvoi dirigé contre le jugement qui a déclaré Mlle X... irrecevable en son incident n'est pas recevable ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Violaine X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 12 octobre 1995 par le tribunal de grande instance de Chartres, au profit du Crédit foncier de France, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 septembre 1998, où étaient présents : M. Laplace, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Séné, conseiller rapporteur, M. Buffet, Mme Borra, Mme Lardet, M. Etienne, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Chemithe général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de Me Capron, avocat de Mlle X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat du Crédit foncier de France, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office, après avis donné aux parties : Vu les articles 737 et 703 du Code de procédure civile ; Attendu que le jugement statuant sur une demande de remise de l'adjudication n'est susceptible d'aucun recours ; Attendu, selon le jugement attaqué, que des poursuites de saisie immobilière ayant été exercées par le Crédit foncier de France à l'encontre de Mlle X..., l'immeuble saisi a été adjugé après surenchère ; que l'adjudicataire n'ayant pas payé le prix, le Crédit foncier a poursuivi la vente sur folle enchère ; qu'avant la nouvelle adjudication, la débitrice saisie a déposé un dire tendant à ce qu'il soit sursis aux poursuites, en application de l'article 703 du Code de procédure civile ; que le pourvoi dirigé contre le jugement qui a déclaré Mlle X... irrecevable en son incident n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne Mlle X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mlle X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 22 octobre 1998
- Matière
- adjudication
Référence
61372659cd58014677424e29
Données disponibles
- Texte intégral