Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 3 mai 2000
- ECLI
- 6137265acd58014677424e45
- Date
- 3 mai 2000
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que Mme Z... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Poitiers, 24 décembre 1997) de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de salaire pour la période du 1er au 15 janvier 1997, pour les motifs exposés au moyen ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Françoise Z..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 24 décembre 1997 par le conseil de prud'hommes de Poitiers (section activités diverses), au profit : 1 / de M. A..., mandataire judiciaire de M. Denis X..., domicilié ..., 2 / du Centre de gestion et d'études AGS (CGEA) de Rennes, dont le siège est ..., 3 / de Mme Aurélie Y..., demeurant 54, rue des 4 Cyprès, 86000 Poitiers, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que Mme Z... a saisi le conseil de prud'hommes en paiement de ses salaires de novembre et décembre 1996 et de la première quinzaine de 1997, prétendant qu'elle avait été salariée de M. X..., actuellement en liquidation judiciaire, ainsi que de Mme Y... ; Attendu que Mme Z... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Poitiers, 24 décembre 1997) de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de salaire pour la période du 1er au 15 janvier 1997, pour les motifs exposés au moyen ; Mais attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause les faits et preuves souverainement appréciés par les juges du fond, sans invoquer la violation d'aucune règle de droit, est, par suite, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 3 mai 2000
Référence
6137265acd58014677424e45
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel