Cour de Cassation · civ2 — 31 mai 2000
- ECLI
- 6137265acd58014677424e47
- Date
- 31 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 30 juin 1998) d'avoir prononcé le divorce des époux Y...-X... à ses torts exclusifs et de l'avoir condamnée à verser à son conjoint une contribution mensuelle indexée de 2 000 francs pour l'entretien de leur fille majeure, alors, d'une part, selon le moyen, 1 / que, dans ses conclusions d'appel elle a fait valoir que ses mauvais résultats professionnels qui ont dégradé sa situation financière ne sauraient justifier une procédure de divorce pour faute, et ce d'autant que les règles de communauté s'imposant à chaque conjoint, l'on ne saurait considérer qu'elle se trouve être la seule responsable de la situation présente ; qu'ainsi, en ne recherchant pas ainsi qu'elle y était invitée si M. Y... n'avait pas sa part de responsabilité dans les problèmes financiers rencontrés par les époux, et en prononçant néanmoins le divorce à ses torts exclusifs, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 242 du Code civil ; 2 / que pour considérer que son irresponsabilité sur le plan financier, -qui s'est accrue depuis la réconciliation des époux,- constitue une violation nouvelle des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune, la cour d'appel a relevé que de nombreuses hypothèques et privilèges spéciaux ont été inscrits depuis 1995 sur le domicile conjugal déjà grevé de plusieurs sûretés réelles d'une valeur importante, du fait de sa mauvaise gestion professionnelle et qu'une saisie-vente a été effectuée le 30 juin 1995 à son encontre ; que dès lors, en mettant à sa charge une contribution mensuelle indexée de 2 000 francs pour l'entretien de leur fille majeure, en la seule considération de la situation de précarité de M. Y... et sans tenir compte, motifs pris de la persistance de Mme Y... à ne pas fournir de justificatifs de sa situation financière actuelle, des circonstances précédemment relevées établissant un état de précarité partagée, la cour d'appel n'a pas justifiée légalement sa décision au regard de l'article 295 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X..., épouse Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1998 par la cour d'appel d'Orléans (1re chambre civile, section C), au profit de M. Y..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience du 3 mai 2000, où étaient présents : M. Guerder, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Trassoudaine, conseiller référendaire rapporteur, MM. Y..., Dorly, Mme Solange Gautier, MM. de Givry, Mazars, conseillers, M. Chemithe, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Trassoudaine, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat de Mme X... épouse Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 30 juin 1998) d'avoir prononcé le divorce des époux Y...-X... à ses torts exclusifs et de l'avoir condamnée à verser à son conjoint une contribution mensuelle indexée de 2 000 francs pour l'entretien de leur fille majeure, alors, d'une part, selon le moyen, 1 / que, dans ses conclusions d'appel elle a fait valoir que ses mauvais résultats professionnels qui ont dégradé sa situation financière ne sauraient justifier une procédure de divorce pour faute, et ce d'autant que les règles de communauté s'imposant à chaque conjoint, l'on ne saurait considérer qu'elle se trouve être la seule responsable de la situation présente ; qu'ainsi, en ne recherchant pas ainsi qu'elle y était invitée si M. Y... n'avait pas sa part de responsabilité dans les problèmes financiers rencontrés par les époux, et en prononçant néanmoins le divorce à ses torts exclusifs, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 242 du Code civil ; 2 / que pour considérer que son irresponsabilité sur le plan financier, -qui s'est accrue depuis la réconciliation des époux,- constitue une violation nouvelle des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune, la cour d'appel a relevé que de nombreuses hypothèques et privilèges spéciaux ont été inscrits depuis 1995 sur le domicile conjugal déjà grevé de plusieurs sûretés réelles d'une valeur importante, du fait de sa mauvaise gestion professionnelle et qu'une saisie-vente a été effectuée le 30 juin 1995 à son encontre ; que dès lors, en mettant à sa charge une contribution mensuelle indexée de 2 000 francs pour l'entretien de leur fille majeure, en la seule considération de la situation de précarité de M. Y... et sans tenir compte, motifs pris de la persistance de Mme Y... à ne pas fournir de justificatifs de sa situation financière actuelle, des circonstances précédemment relevées établissant un état de précarité partagée, la cour d'appel n'a pas justifiée légalement sa décision au regard de l'article 295 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés que le comportement violent de Mme Y..., qui avait gravement blessé son époux avec un couteau au cours d'une dispute conjugale, constituait une violation grave des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune, la cour d'appel, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche du moyen, a légalement justifié sa décision ; Et attendu que pour mettre à la charge de Mme Y... une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant majeure, l'arrêt énonce que M. Y..., au chômage, perçoit seulement des allocations ASSEDIC d'un montant de 2 900 francs par mois et que le fait que Mme Y... persiste à ne pas fournir de justificatifs de sa situation financière actuelle ne permet pas d'apprécier ses facultés contributives ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui n'avait pas à prendre en compte l'état obéré du patrimoine commun et qui n'a fait que tirer les conséquences de la carence de l'une des parties dans l'administration de la preuve, a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à M. Y... la somme de 6 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 31 mai 2000
Référence
6137265acd58014677424e47
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel