Cour de Cassation · civ3 — 4 mai 2000
- ECLI
- 6137265acd58014677424e4a
- Date
- 4 mai 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 3 juin 1998), que les époux Z... se sont portés acquéreurs de deux parcelles le 7 avril 1995 ; que la société Bretonne d'aménagement foncier et d'établissement rural (SBAFER) a exercé son droit de préemption, puis a rétrocédé les parcelles aux époux X... ; que les époux Z... ont demandé l'annulation de la préemption et de la rétrocession ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la SBAFER fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen, "qu'en imputant à la SBAFER un détournement de ses pouvoirs ainsi que des objectifs annoncés lors de la préemption, en l'état de l'ensemble des motifs précités qui, mettant en cause d'une façon inopérante - indépendamment même des erreurs juridiques qu'ils comportent, s'agissant du mode de computation des délais ou du principe de la liberté de choix des rétrocessionnaires - l'utilisation que la SBAFER a faite des délais et moyens dont elle disposait légalement, ne sont pas de nature à caractériser le "détournement" invoqué par les époux Z... et revêtent, en conséquence, un caractère purement hypothétique, cela d'autant plus qu'elle n'a même pas recherché si, comme le soutenait la SBAFER, la rétrocession litigieuse contribuait à la réalisation des susdits objectifs, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 143-2, L. 143-13, L. 143-14 du Code rural et 1382 du Code civil" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme S.B.A.F.E.R., dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1998 par la cour d'appel de Rennes (7ème chambre), au profit : 1 / de M. Albert X..., 2 / de Mme Louise Y..., épouse X..., demeurant ensemble ..., 3 / de Mme Jeanine B..., épouse Z..., 4 / de M. A... Laine, demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2000, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de la société S.B.A.F.E.R., de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 3 juin 1998), que les époux Z... se sont portés acquéreurs de deux parcelles le 7 avril 1995 ; que la société Bretonne d'aménagement foncier et d'établissement rural (SBAFER) a exercé son droit de préemption, puis a rétrocédé les parcelles aux époux X... ; que les époux Z... ont demandé l'annulation de la préemption et de la rétrocession ; Attendu que la SBAFER fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen, "qu'en imputant à la SBAFER un détournement de ses pouvoirs ainsi que des objectifs annoncés lors de la préemption, en l'état de l'ensemble des motifs précités qui, mettant en cause d'une façon inopérante - indépendamment même des erreurs juridiques qu'ils comportent, s'agissant du mode de computation des délais ou du principe de la liberté de choix des rétrocessionnaires - l'utilisation que la SBAFER a faite des délais et moyens dont elle disposait légalement, ne sont pas de nature à caractériser le "détournement" invoqué par les époux Z... et revêtent, en conséquence, un caractère purement hypothétique, cela d'autant plus qu'elle n'a même pas recherché si, comme le soutenait la SBAFER, la rétrocession litigieuse contribuait à la réalisation des susdits objectifs, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 143-2, L. 143-13, L. 143-14 du Code rural et 1382 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, retenu le prix très élevé des parcelles litigieuses, adjugées 14 000 francs et finalement vendues au prix de 29 778 francs, au regard des prix des dernières ventes de biens comparables dans le secteur tels que mentionnés par la SBAFER dans le rapport fourni au commissaire du gouvernement, la faible superficie de la parcelle (5600 mètres carrés) et sa proximité du bourg, lequel comprend plusieurs immeubles d'habitation, la cour d'appel qui en a déduit que rien ne donnait crédit au motif de préemption avoué et que la SBAFER avait, en méconnaissance de sa mission, eu pour seul objectif réel et concret de satisfaire un projet individuel, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la S.B.A.F.E.R. aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la S.B.A.F.E.R. à payer aux époux Z... la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du quatre mai deux mille par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 4 mai 2000
- Matière
- societe d'amenagement foncier et d'etablissement rural
Référence
6137265acd58014677424e4a
Données disponibles
- Texte intégral