Cour de Cassation · soc — 22 mai 2001
- ECLI
- 6137265acd58014677424e4e
- Date
- 22 mai 2001
- Condamnation
- 30 489 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que la Caisse fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris, 11 février 1999) d'avoir fait droit aux demandes des salariés, pour les motifs exposés au moyen tirés d'une violation des articles L. 521-1, alinéa 1 et L. 122-10 du Code du travail, ainsi que de l'article 30 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS), dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 11 février 1999 par le conseil de prud'hommes de Paris (section activités diverses), au profit : 1 / de Mme Nadège A..., demeurant ..., 2 / de M. Murali B..., demeurant ..., 3 / de M. Patrick Y..., demeurant ..., 4 / de M. Jean-Pierre C..., demeurant ..., 5 / de Mme Catherine E..., demeurant ..., 6 / de Mme Evelyne Z..., demeurant ..., 7 / de Mme Martine X..., demeurant ... 261, 93300 Aubervilliers, 8 / de Mme Valérie D..., demeurant ..., 9 / de Mme Catherine F..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Liffran, Mme Nicolétis, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme A..., de M. B..., de M. Y..., de M. C..., de Mme E..., de Mme Z..., de Mme X..., de Mme D..., de Mme F..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que Mme A..., M. B..., M. Y..., M. C..., Mme E..., Mme Z..., Mme X..., Mme D... et Mme F..., agents de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappels de salaire correspondant au salaire dont ils avaient été privés, la Caisse ayant reporté d'un mois la date d'attribution de leur échelon d'avancement conventionnel à l'ancienneté pour tenir compte de la suspension de leurs contrats de travail pendant des journées de grève auxquelles ils avaient participé ; Attendu que la Caisse fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris, 11 février 1999) d'avoir fait droit aux demandes des salariés, pour les motifs exposés au moyen tirés d'une violation des articles L. 521-1, alinéa 1 et L. 122-10 du Code du travail, ainsi que de l'article 30 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale ; Mais attendu que, selon l'article L. 521, alinéa 2 du Code du travail, l'exercice du droit de grève ne saurait donner lieu, de la part de l'employeur, à des mesures discriminatoires en matière de rémunération et d'avantages sociaux ; Et attendu que la prise en considération de la suspension du contrat de travail, résultant de l'exercice du droit de grève, pour retarder l'ancienneté du salarié et le bénéfice de l'augmentation de salaire lié à cette ancienneté, alors que, selon l'article 30 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale, toutes les périodes d'absence, même lorsqu'elles ne donnent pas lieu à paiement total ou partiel du traitement comme cela est prévu par l'article 47 de ladite convention, ne suspendent pas le droit à un avancement à l'ancienneté, constitue une mesure discriminatoire illégale envers les salariés grévistes ; D'où il suit que c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes, sans encourir les griefs du moyen, a condamné la Caisse nationale d'assurance vieillesse à réparer les conséquences dommageables de la discrimination qu'elle avait pratiquée à l'encontre de ses agents ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse nationale d'assurance vieillesse aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse nationale d'assurance vieillesse à payer à chaque salarié la somme de 2 000 francs ou 304,90 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt deux mai deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 22 mai 2001
- Matière
- conflit collectif du travail
Référence
6137265acd58014677424e4e
Données disponibles
- Texte intégral