Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 17 juillet 2001
- ECLI
- 6137265acd58014677424e52
- Date
- 17 juillet 2001
entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)redressement judiciaireplan de redressementplan de cessionjugement l'arrêtant ou le rejetantpourvoi en cassation ouvert au seul ministère public
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Gilbert Z..., demeurant ..., 2 / la société Hôtel Sylvia, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1998 par la cour d'appel de Paris (3e Chambre civile, Section B), au profit : 1 / de M. Gérald X..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société Hôtel Sylvia, demeurant ..., 2 / de M. Denis G..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire et intervenant volontairement en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Hôtel Sylvia, demeurant ..., 3 / de M. Serge C..., demeurant ..., 4 / de la société CFCL Knowl Hill Park Fairmile Lane, dont le siège est ..., représentée par Mme K..., demeurant ..., et ayant son siège Knowle Hill Park, Fairmile Lane Cobham, Surrey (Grande-Bretagne), 5 / de M. Thar Y..., demeurant ..., 6 / de M. Zarrouk Y..., demeurant ..., 7 / de M. Raymond B..., demeurant ..., 8 / de M. Salah D..., pris en sa qualité de représentant des salariés de la société anonyme Hôtel Sylvia, demeurant ..., 9 / de Mme H..., demeurant ..., 10 / de M. Vincent J..., demeurant ..., 11 / de M. L..., demeurant ..., 12 / de M. Pierre M..., demeurant ..., 13 / de Mme Denise N..., épouse E..., demeurant ..., 14 / de Mme Caroline A..., 15 / de M. Guillaume N..., demeurant tous deux ..., 16 / de M. Renaud de O..., demeurant ..., 17 / de la Société d'investissement et de gestion, dont le siège est ..., 18 / de M. Uy F... I..., demeurant ..., 19 / de M. Hervé R..., demeurant ..., 20 / de la société Pro conseils, dont le siège est 136, rue Cardinet, 75017 Paris, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 juin 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Besançon, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Besançon, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de M. Z... et de la société Hôtel Sylvia, de Me Le Prado, avocat de MM. X... et G..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. Z... et à la société Hôtel Sylvia de leur désistement de pourvoi à l'égard de la société CFCL, de MM. P... et S... Y..., B..., D..., ès qualités, J..., Le Vagueresse, M..., Salabert, de O..., Q... Eang Hy et R..., de Mmes H..., E... et A... et des sociétés Société d'investissement et de gestion et Pro conseils ; Sur l'irrecevabilité du pourvoi formé par M. Z... et par la société Hôtel Sylvia relevée d'office, après avis donné aux parties : Vu les articles 174, alinéa 2, et 175 de la loi du 25 janvier 1985, devenus les articles L. 623-6, alinéa 2, et L. 623-7 du Code de commerce ; Attendu que la société anonyme Hôtel Sylvia, mise en redressement judiciaire, "agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice", et M. Z..., "dirigeant", demandent la cassation de l'arrêt (Paris, 26 juin 1998) qui a déclaré M. Z..., à titre personnel, et la société Hôtel Sylvia irrecevables en leur appel-nullité, en tant que de besoin sans objet l'appel de M. Z... en sa qualité de président-directeur général de cette société, du jugement rendu le 2 avril 1998 qui a arrêté le plan de redressement de la société Hôtel Sylvia par cession au profit de M. Serge C... ; Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 174, alinéa 2, et 175 de la loi du 25 janvier 1985, devenus les articles L. 623-6, alinéa 2, et L. 623-7 du Code de commerce, que le recours en cassation n'est ouvert qu'au ministère public à l'encontre des jugements ou arrêts qui arrêtent ou rejettent le plan de cession de l'entreprise en redressement judiciaire ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. Z... et la société Hôtel Sylvia aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de MM. X... et G..., ès qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juillet deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 17 juillet 2001
- Matière
- entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)
Référence
6137265acd58014677424e52
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel