Cour de Cassation · soc — 11 juillet 2001
- ECLI
- 6137265acd58014677424e53
- Date
- 11 juillet 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique du mémoire annexé au présent arrêt : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Gonesse, 7 avril 2000) d'avoir annulé l'élection des délégués du personnel de la société Transecom ayant eu lieu le 10 mars 2000 alors, selon le moyen : 1 / qu'un Tribunal ne peut annuler une élection professionnelle pour mauvaise foi dans l'exécution du protocole préélectoral que si cette mauvaise foi a été établie ; que l'obligation de bonne foi dans l'exécution des conventions n'implique pas de devoir pallier les carences de ses cocontractants et a fortiori les carences volontaires des personnes à qui l'accord s'applique sans que, de leur propre chef, ils l'aient conclu eux-mêmes comme c'était le cas de la CGT en l'espèce ; qu'il ne peut être reproché à la société Transecom de n'avoir pas prouvé son affichage de l'accord en question ; que pour imposer l'obligation d'affichage à la société employeur le tribunal d'instance ne peut pas non plus, comme il le fait, se fonder sur le bref délai prévu au protocole pour déposer les listes de candidatures ; que non seulement le tribunal d'instance de Gonesse s'est abstenu de rechercher les éléments qui établissent la mauvaise foi qu'il reproche à la société Transecom, mais encore qu'il a clairement reconnu se décharger de cette obligation ; que ce faisant il n'a pas légalement justifié sa décision ; 2 / qu'en vertu de l'article 1134, alinéa 1, du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que le tribunal d'instance lui-même énonce dans le jugement en cause : "que le protocole est la loi des parties" ; que la jurisprudence applique ce principe aux protocoles électoraux en décidant notamment qu'un accord prévoyant une date limite pour le dépôt des candidatures fait la loi des parties, les dispositions de l'accord qui n'on fait l'objet d'aucune contestation devant les juges s'imposent à toutes les parties ; que le Tribunal n'a mis au jour aucune irrégularité dans le protocole qui justifierait sa non application ; que c'est en application de cet accord que la direction de la société a refusé la liste présentée le 1er mars 2000 par la CGT ; qu'en énonçant que les irrégularités avaient été commises dans la procédure électorale, tout en admettant que cette procédure avait été entièrement conforme à un protocole préélectoral dans lequel il n'a relevé aucune irrégularité, le tribunal d'instance n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé larticle 1134, alinéa 1er, du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Transecom, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 7 avril 2000 par le tribunal d'instance de Gonesse, au profit de l'Union locale des syndicats CGT de Goussainville, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Coeuret, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Bruntz, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Coeuret, conseiller, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du mémoire annexé au présent arrêt : Attendu que le mandat précédent des délégués du personnel de la société Transecom ayant pris fin le 5 décembre 1999, les organisations syndicales présentes dans l'entreprise ont été invitées à négocier un protocole préélectoral le 22 février 2000, lequel a prévu que les listes de candidats devraient être déposées avant le 23 février 2000, soit le lendemain de la négociation ; que le syndicat CGT, qui n'a pu être représenté lors de la conclusion dudit protocole et qui n'a eu connaissance de celui-ci que le 6 mars 2000 sans avoir le temps de présenter une liste de candidats, a saisi le tribunal d'instance d'une demande en annulation des élections des délégués du personnel s'étant tenues le 10 mars 2000 ; Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Gonesse, 7 avril 2000) d'avoir annulé l'élection des délégués du personnel de la société Transecom ayant eu lieu le 10 mars 2000 alors, selon le moyen : 1 / qu'un Tribunal ne peut annuler une élection professionnelle pour mauvaise foi dans l'exécution du protocole préélectoral que si cette mauvaise foi a été établie ; que l'obligation de bonne foi dans l'exécution des conventions n'implique pas de devoir pallier les carences de ses cocontractants et a fortiori les carences volontaires des personnes à qui l'accord s'applique sans que, de leur propre chef, ils l'aient conclu eux-mêmes comme c'était le cas de la CGT en l'espèce ; qu'il ne peut être reproché à la société Transecom de n'avoir pas prouvé son affichage de l'accord en question ; que pour imposer l'obligation d'affichage à la société employeur le tribunal d'instance ne peut pas non plus, comme il le fait, se fonder sur le bref délai prévu au protocole pour déposer les listes de candidatures ; que non seulement le tribunal d'instance de Gonesse s'est abstenu de rechercher les éléments qui établissent la mauvaise foi qu'il reproche à la société Transecom, mais encore qu'il a clairement reconnu se décharger de cette obligation ; que ce faisant il n'a pas légalement justifié sa décision ; 2 / qu'en vertu de l'article 1134, alinéa 1, du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que le tribunal d'instance lui-même énonce dans le jugement en cause : "que le protocole est la loi des parties" ; que la jurisprudence applique ce principe aux protocoles électoraux en décidant notamment qu'un accord prévoyant une date limite pour le dépôt des candidatures fait la loi des parties, les dispositions de l'accord qui n'on fait l'objet d'aucune contestation devant les juges s'imposent à toutes les parties ; que le Tribunal n'a mis au jour aucune irrégularité dans le protocole qui justifierait sa non application ; que c'est en application de cet accord que la direction de la société a refusé la liste présentée le 1er mars 2000 par la CGT ; qu'en énonçant que les irrégularités avaient été commises dans la procédure électorale, tout en admettant que cette procédure avait été entièrement conforme à un protocole préélectoral dans lequel il n'a relevé aucune irrégularité, le tribunal d'instance n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé larticle 1134, alinéa 1er, du Code civil ; Mais attendu que le tribunal d'instance a constaté, d'une part, que la preuve n'était pas rapportée par l'employeur de l'affichage, qu'il allègue, du protocole électoral le jour du 22 février 2000 ni de la communication à la CGT par un autre moyen dudit protocole pour lui permettre en temps utile de déposer sa liste ; d'autre part, qu'il résultait d'attestations émanant de plusieurs électeurs figurant sur la liste utilisée pour le scrutin du 10 mars 2000 qu'ils avaient l'intention de voter en faveur des candidats dont le syndicat CGT n'avait pu déposer la liste ; qu'il a pu en déduire que de telles irrégularités affectaient le déroulement des opérations électorales ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 11 juillet 2001
Référence
6137265acd58014677424e53
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel