Cour de Cassation · civ3 — 7 mars 2001
- ECLI
- 6137265acd58014677424e57
- Date
- 7 mars 2001
- Condamnation
- 167 694 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 2 mars 1999) que la société civile particulière d'exploitation Château de Maruejols (la SCPE) a consenti un bail à ferme en 1971 à M. Y... ; qu'en 1997, elle a fait délivrer au preneur un congé pour reprise d'exploitation avec effet au 1er octobre 1998 ; que M. Y... a contesté la validité de ce congé au motif que M. X..., désigné par le congé pour exploiter les parcelles, ne remplissait pas les conditions exigées de capacité ou d'expérience professionnelle ; Attendu que pour dire le congé valable, l'arrêt retient que selon les documents de la SCPE, créée en 1941, M. X... était désigné comme mandataire pour gérer la propriété agricole appartenant à la société, anciennement louée aux époux Z... jusqu'au mois de mai 1993, ainsi que toutes les terres agricoles actuellement louées qui viendraient à se libérer ou qui seraient reprises et qu'il résulte des pièces produites aux débats que M. X... exerçait en qualité de responsable l'exploitation des terres agricoles appartenant à la SCPE ;
Procédure
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Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre Y..., demeurant 30350 Maruéjols les Gardon, en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 1999 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile, section A), au profit de la société civile particulière d'exploitation (SCPE) Château de Maruéjols, dont le siège est 30350 Maruéjols les Gardon, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assié, Mme Gabet, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de M. Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Château de Maruéjols, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 411-59 et L. 411-60 du Code rural, ensemble l'article L. 331 de ce Code ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 2 mars 1999) que la société civile particulière d'exploitation Château de Maruejols (la SCPE) a consenti un bail à ferme en 1971 à M. Y... ; qu'en 1997, elle a fait délivrer au preneur un congé pour reprise d'exploitation avec effet au 1er octobre 1998 ; que M. Y... a contesté la validité de ce congé au motif que M. X..., désigné par le congé pour exploiter les parcelles, ne remplissait pas les conditions exigées de capacité ou d'expérience professionnelle ; Attendu que pour dire le congé valable, l'arrêt retient que selon les documents de la SCPE, créée en 1941, M. X... était désigné comme mandataire pour gérer la propriété agricole appartenant à la société, anciennement louée aux époux Z... jusqu'au mois de mai 1993, ainsi que toutes les terres agricoles actuellement louées qui viendraient à se libérer ou qui seraient reprises et qu'il résulte des pièces produites aux débats que M. X... exerçait en qualité de responsable l'exploitation des terres agricoles appartenant à la SCPE ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser la durée de l'expérience professionnelle de M. X... en qualité de responsable de l'exploitation des terres agricoles, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne la société Château de Maruéjols aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Château de Maruéjols à payer à M. Y... la somme de 11 000 francs, soit 1 676,94 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Château de Maruéjols ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 7 mars 2001
- Matière
- bail rural
Référence
6137265acd58014677424e57
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel