Cour de Cassation · soc — 6 février 1992
- ECLI
- 6137265acd58014677424e5e
- Date
- 6 février 1992
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 21 décembre 1989), que M. X..., engagé le 29 novembre 1984 par la Société française de gardiennage et de sécurité (SECFRA) en qualité d'agent de surveillance, a été licencié pour faute grave par lettre du 29 février 1988 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de ce salarié ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse, alors que, d'une part, le sommeil reproché à M. X... pendant le service était établi par la présence reconnue par lui sur son lieu de travail d'un dispositif lui appartenant comportant un lit de camp sur lequel se trouvait étendu un duvet ; alors que, d'autre part, l'employeur n'a jamais allégué que le salarié n'avait pas fini de se réveiller lors de l'arrivée des deux contrôleurs, et a indiqué à plusieurs reprises que seul l'intéressé pouvait lever le système de surveillance électronique de l'établissement pour laisser pénétrer des tiers à l'intérieur de celui-ci ; alors qu'enfin, la cour d'appel a dénaturé l'attestation des deux inspecteurs de la SECFRA versée aux débats par l'employeur faisant état de ce que ces derniers avaient dû insister à plusieurs reprises pour obtenir l'ouverture de la barrière électrique donnant accès à l'établissement et de ce que le salarié présentait, à leur entrée, l'aspect d'un agent sortant d'une période de sommeil ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société française de gardiennage et de sécurité (SECFRA), demeurant ... (12e), en cassation d'un arrêt rendu le 21 décembre 1989 par la cour d'appel de Paris (22e chambre C), au profit de M. Jean X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 décembre 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Henry, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 21 décembre 1989), que M. X..., engagé le 29 novembre 1984 par la Société française de gardiennage et de sécurité (SECFRA) en qualité d'agent de surveillance, a été licencié pour faute grave par lettre du 29 février 1988 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de ce salarié ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse, alors que, d'une part, le sommeil reproché à M. X... pendant le service était établi par la présence reconnue par lui sur son lieu de travail d'un dispositif lui appartenant comportant un lit de camp sur lequel se trouvait étendu un duvet ; alors que, d'autre part, l'employeur n'a jamais allégué que le salarié n'avait pas fini de se réveiller lors de l'arrivée des deux contrôleurs, et a indiqué à plusieurs reprises que seul l'intéressé pouvait lever le système de surveillance électronique de l'établissement pour laisser pénétrer des tiers à l'intérieur de celui-ci ; alors qu'enfin, la cour d'appel a dénaturé l'attestation des deux inspecteurs de la SECFRA versée aux débats par l'employeur faisant état de ce que ces derniers avaient dû insister à plusieurs reprises pour obtenir l'ouverture de la barrière électrique donnant accès à l'établissement et de ce que le salarié présentait, à leur entrée, l'aspect d'un agent sortant d'une période de sommeil ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté, hors toute dénaturation, que les faits reprochés au salarié n'étaient pas établis ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société SECFRA, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 6 février 1992
Référence
6137265acd58014677424e5e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel