Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 29 octobre 1991
- ECLI
- 6137265acd58014677424e61
- Date
- 29 octobre 1991
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., directeur du magasin Conforta, fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Conforta, alors que celle-ci n'existe pas et que le magasin dont il et directeur appartient à son épouse qui y exerce le commerce sous l'enseigne commerciale Conforta ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Mohamed X..., directeur du Magasin Conforta, demeurant ... (Réunion), en cassation d'un arrêt rendu le 24 août 1988 par la cour d'appel de Saint-Denis (Chambre sociale), au profit de M. Sully Y..., demeurant ..., Cité du Gol, Saint-Louis (Réunion), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 octobre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, M. Combes, conseiller, Mme Blohorn-Brenneur, M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., directeur du magasin Conforta, fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Conforta, alors que celle-ci n'existe pas et que le magasin dont il et directeur appartient à son épouse qui y exerce le commerce sous l'enseigne commerciale Conforta ; Mais attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que M. X... s'y est constamment présenté en qualité de représentant de la société Conforta ; qu'il est irrecevable à soutenir devant la Cour de Cassation un moyen contraire à ses propres écritures ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt neuf octobre mil neuf cent quatre vingt onze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 29 octobre 1991
Référence
6137265acd58014677424e61
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel