Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 9 janvier 1992
- ECLI
- 6137265acd58014677424e64
- Date
- 9 janvier 1992
contrat de travail, executiondurée déterminéemissions successives dans des postes de travail différentsdurée maximale de six mois pour chacunecontrat à durée indéterminée (non)
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X... Vieux, demeurant à Saint-Jean de Moirans, Moirans (Isère), villa n° 18, lotissement Monteuil, en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1986 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de la société Skis Rossignol production, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Voiron (Isère) BP. 329, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Vigroux, Combes, Ferrieu, conseillers, M. Dorwling-Carter, avocatgénéral, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de Me Guinard, avocat de M. Y..., de Me Delvolvé, avocat de la société Skis Rossignol production, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon la procédure, que M. Y... a été mis à la disposition de la société Skis Rossignol production, du 21 mars 1984 au 15 février 1985, par des sociétés de travail temporaire, pour effectuer des missions successives ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 13 novembre 1986) de l'avoir débouté de ses demandes tendant à la requalification de ses contrats de travail temporaire en contrat à durée indéterminée, et en conséquence à la condamnation de la société Skis rossignol production à lui payer des indemnités de rupture, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 124-7 et L. 124-2-1 du Code du travail (ordonnance n° 82-131 du 5 février 1982 applicable), qu'un utilisateur ne peut faire appel aux salariés des entreprises de travail temporaire que pour des tâches temporaires, en cas d'absence temporaire d'un salarié, pendant la durée de cette absence, sauf si la durée de celle-ci initialement portée à la connaissance de l'employeur est supérieure à six mois ; qu'en cas de violation caractérisée de ces dispositions, le salarié peut faire valoir auprès de l'utilisateur les droits afférents à un contrat à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission ; que la rectification a postériori par l'entreprise utilisatrice de l'identité du salarié remplacé ne constitue pas une simple erreur mais manifeste l'intention délibérée d'employer le travailleur temporaire de manière permanente ; qu'en refusant dès lors de requalifier le contrat de travail de M. Y... au motif que ces erreurs répétées ne constituaient pas une violation caractérisée des dispositions légales, l'arrêt a violé les articles L. 124-2-1 et L. 124-7 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en mettant à la charge de M. Y..., travailleur temporaire, la preuve de la connaissance initiale par l'entreprise utilisatrice de la durée de l'absence de la salariée à remplacer, l'arrêt a violé, par fausse interprétation, l'article L. 124-2-1 du Code du travail ; alors, enfin qu'il résulte des constatations de l'arrêt que les missions successives de M. Y... auprès de la société Skis Rossignol production ont commencé le 21 mars 1984 pour prendre fin le 15 février 1985 ; qu'ainsi, la durée maximale de six mois de la mission du travailleur temporaire a été dépassée, M. Y... ayant exécuté pour la même entreprise les mêmes travaux au même poste de travail pendant près d'une année consécutive ; qu'en déboutant dès lors le salarié de sa demande de requalification de contrat, la cour d'appel a violé l'article L. 124-2-2 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que les deux erreurs dans l'identité du salarié remplacé étaient purement matérielles, les juges du fond ont constaté que le salarié avait été employé dans des cas visés par l'article L. 124-2 du Code du travail alors applicable et que les missions successives confiées à l'intéressé, qui ne concernaient pas le même poste de travail, n'atteignaient pas la durée maximale de six mois ; qu'ils ont ainsi, sans encourir les griefs du moyen, justifié leur décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 janvier 1992
- Matière
- contrat de travail, execution
Référence
6137265acd58014677424e64
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel