Cour de Cassation · soc — 30 mai 1996
- ECLI
- 6137265bcd58014677424eae
- Date
- 30 mai 1996
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 décembre 1992) que M. X..., engagé par la société Rotolaf en qualité d'aide-conducteur, le 12 novembre 1968, contrat repris par la société BV Roto le 21 septembre 1990, a été licencié le 8 avril 1991 et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes d'indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux moyens, réunis, tels qu'ils résultent du mémoire en demande reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à ces demandes, alors, selon les moyens, que le licenciement était fondé sur un cas de force majeure résultant de la destruction complète de l'outil de travail;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société BV Roto, société anonyme, dont le siège est Fosse à la Barbière, 93600 Aulnay-sous-Bois, en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1992 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit de M. Richard X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Bèque, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les deux moyens, réunis, tels qu'ils résultent du mémoire en demande reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 décembre 1992) que M. X..., engagé par la société Rotolaf en qualité d'aide-conducteur, le 12 novembre 1968, contrat repris par la société BV Roto le 21 septembre 1990, a été licencié le 8 avril 1991 et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes d'indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à ces demandes, alors, selon les moyens, que le licenciement était fondé sur un cas de force majeure résultant de la destruction complète de l'outil de travail; Mais attendu que l'arrêt, confirmatif du chef litigieux, relève, tant par motifs propres qu'adoptés, que l'incendie n'avait entraîné pour la société que des difficultés momentanées et que la destruction de la machine "feuille" n'avait pas eu d'incidence sur l'emploi réel de M. X..., lequel n'était plus affecté à cette machine avant le sinistre; qu'elle a pu en déduire que la société n'avait pas été placée dans l'impossibilité absolue de poursuivre ses obligations et que la cause de la rupture alléguée par elle ne présentait pas les caractères de la force majeure; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société BV Roto, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 30 mai 1996
Référence
6137265bcd58014677424eae
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel