Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 25 mars 1997
- ECLI
- 6137265bcd58014677424eb9
- Date
- 25 mars 1997
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Anne Y..., née Z..., demeurant ..., 98000 Monaco, en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e Chambre), au profit de M. Michel X..., administrateur judiciaire, pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société civile immobilière (SCI) Les Fontaines, demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 février 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Masson-Daum, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de Mme Y..., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu, d'une part, que la cour d'appel ayant relevé que Mme Y..., qui détenait la moitié des parts de la société civile immobilière, avait cédé ses parts le 13 août 1971 et retenu qu'en application de l'article 1857 du Code civil, cette dernière devait répondre de la moitié des dettes sociales de la société exigibles à cette date, le moyen est, de ce chef, dépourvu de portée ; Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que Mme Y... reprochait à l'expert de ne pas l'avoir mise en mesure d'invoquer la prescription des intérêts et d'avoir retenu des bordereaux de production dépourvus de justificatifs et constaté que l'arrêt du 17 janvier 1989 avait jugé que l'action du syndic de la liquidation des biens de la société avait été introduite avant l'expiration du délai de cinq ans prescrit par l'article 1859 du Code civil et n'était pas prescrite, la cour d'appel a pu retenir, sans dénaturation et sans modification de l'objet du litige, que l'exception tirée de la prescription des intérêts avait été écartée par une disposition revêtue de l'autorité de la chose jugée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à M. X..., ès qualités, la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Articles de loi cités
article 1859 du Code civil et narticle 1857 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 25 mars 1997
Référence
6137265bcd58014677424eb9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel