Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 10 mars 1999
- ECLI
- 6137265bcd58014677424ee6
- Date
- 10 mars 1999
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Samira X..., demeurant Le Pierre-Châtel, 73170 Yenne, en cassation d'un jugement rendu le 13 mai 1996 par le conseil de prud'hommes d'Aix-les-Bains (section Commerce), au profit : 1 / de M. Daniel Y..., 2 / de Mme Dominique Y..., demeurant ensemble Praz Ferra, Le Saint-Romain, Montée B, 73170 Yenne, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Poisot, conseiller référendaire, Mme Commaret, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des époux Y..., les conclusions de Mme Commaret, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4, alinéa 1er, du Code du travail ; Attendu que, selon le premier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort ; que, selon le second, le jugement est sans appel lorsqu'aucun des chefs des demandes initiales ou incidentes ne dépasse, à lui seul, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes ; que constituent un seul chef de demandes les prétentions d'une salariée tendant au paiement de dommages-intérêts destinés à réparer les conséquences d'une rupture anticipée et abusive d'un contrat à durée déterminée ; Attendu que Mme X... s'est pourvue en cassation contre un jugement rendu, le 13 mai 1996, par le conseil de prud'hommes d'Aix-les-Bains sur ses demandes tendant notamment au paiement de dommages-intérêts correspondant aux rémunérations qu'elle aurait perçues jusqu'au terme du contrat, en application de l'article L. 122-3-8 du Code du travail, et de dommages-intérêts destinés à réparer les conséquences abusives de cette rupture ; que le montant de ces prétentions, qui ne constituaient qu'un seul chef de demandes, dépassait le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, fixé par l'article D. 517-1 du Code du travail, alors applicable ; que le jugement, inexactement qualifié en dernier ressort, était donc susceptible d'appel ; qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 mars 1999
Référence
6137265bcd58014677424ee6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA