Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 15 juin 1999
- ECLI
- 6137265bcd58014677424eeb
- Date
- 15 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Pierre A..., 2 / Mme Thérèse Y..., épouse A..., demeurant tous deux anciennement "La Sévenière" et actuellement "La Chaumontelaye", 35390 Grand Fougeray, en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1996 par la cour d'appel de Rennes (1re Chambre civile, Section A), au profit de Mme Eugénie C..., née Z..., demeurant Les Noés deHaut, 44590 Derval, défenderesse à la cassation ; En présence : 1 / de Mme Marie-Thérèse A..., épouse B..., demeurant ..., 2 / de Mme Bernadette A..., épouse X..., demeurant ... ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mai 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Guerrini, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat des époux A..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que la parcelle cadastrée n° 637 pouvait se desservir par l'habitation et la parcelle n° 638, en bordure de la voie publique, et relevé que les propriétaires du fonds prétendument enclavé, situé à l'arrière de l'actuelle maison d'habitation, n'établissaient pas l'insuffisance de l'accès pour permettre une utilisation normale de l'immeuble, lequel n'était plus affecté à usage agricole, la cour d'appel en a déduit l'absence d'état d'enclave de la parcelle n° 637 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux A... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux A... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 15 juin 1999
Référence
6137265bcd58014677424eeb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel