Cour de Cassation · civ3 — 7 juillet 1999
- ECLI
- 6137265bcd58014677424eec
- Date
- 7 juillet 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 27 mars 1998) de fixer à une certaine somme l'indemnité de dépossession qui leur est due à la suite de l'expropriation, au profit de la commune de Vailly-sur-Sauldre, de terrains leur appartenant, alors, selon le moyen, "1 ) qu'en violation de l'article L. 13-15-I du Code de l'expropriation, l'arrêt infirmatif n'a pas précisé la date à laquelle la cour d'appel avait estimé les biens ; 2 ) qu'en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel n'a pas répondu au chef de conclusions selon lequel les parcelles classées en zone UB et UD au plan d'occupation des sols pouvaient recevoir la qualification de terrain à bâtir ; 3 ) qu'en violation du même texte, elle n'a pas davantage répondu au chef des conclusions tiré de ce que, dans une vente comparable qui avait été effectivement conclue par la commune de Vailly-sur-Sauldre le 15 juin 1993, le prix retenu avait été de 66,50 francs le mètre carré" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Claude X..., 2 / Mme Gisèle Y..., épouse X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1998 par la cour d'appel de Bourges (Chambre des expropriations), au profit de la commune de Vailly-sur-Sauldre, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'hôtel de ville, 18260 Vailly-sur-Sauldre, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er juin 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Boulanger, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Boulanger, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat des époux X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la commune de Vailly-sur-Sauldre, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 27 mars 1998) de fixer à une certaine somme l'indemnité de dépossession qui leur est due à la suite de l'expropriation, au profit de la commune de Vailly-sur-Sauldre, de terrains leur appartenant, alors, selon le moyen, "1 ) qu'en violation de l'article L. 13-15-I du Code de l'expropriation, l'arrêt infirmatif n'a pas précisé la date à laquelle la cour d'appel avait estimé les biens ; 2 ) qu'en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel n'a pas répondu au chef de conclusions selon lequel les parcelles classées en zone UB et UD au plan d'occupation des sols pouvaient recevoir la qualification de terrain à bâtir ; 3 ) qu'en violation du même texte, elle n'a pas davantage répondu au chef des conclusions tiré de ce que, dans une vente comparable qui avait été effectivement conclue par la commune de Vailly-sur-Sauldre le 15 juin 1993, le prix retenu avait été de 66,50 francs le mètre carré" ; Mais attendu qu'ayant relevé que le prix fixé par le premier juge avait été sous-évalué, et s'étant fondée sur des éléments de référence relatifs à des terrains à bâtir déjà soumis à ce dernier, la cour d'appel, qui s'est nécessairement placée à la date du jugement pour évaluer ces biens sous la même qualification, a, ayant évalué souverainement l'indemnité de dépossession au vu des termes de comparaison lui apparaissant les mieux appropriés, compte tenu des caractères propres à ces biens, et sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à la commune de Vailly-sur-Sauldre la somme de 9 000 francs ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 7 juillet 1999
Référence
6137265bcd58014677424eec
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel