Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 15 juin 2000
- ECLI
- 6137265bcd58014677424eff
- Date
- 15 juin 2000
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel (CRCAM) d'Ille-et-Vilaine, dont le siège est ..., BP 2025 X, 35040 Rennes Cedex, en cassation d'un jugement rendu le 1er mars 1999 par le juge de l'exécution du tribunal d'instance de Rennes, au profit de Mme Solange X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; En présence : 1 / de la société Pass S 2P, Société des paiements Pass, dont le siège social est ..., 2 / de la société Finaref recouvrement, service surendettement, dont le siège est ..., 3 / du Centre régional de la redevance de l'audiovisuel, dont le siège est 2021 X, ..., 4 / de la trésorerie Rennes Sud, dont le siège est ..., 5 / de la société Segti, dont le siège social est ..., 6 / de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Cabinet Lecomte, dont le siège est ..., 7 / de la Clinique de l'Espérance, dont le siège est ... ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mai 2000, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Sempère, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel d'Ille-et-Vilaine, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée en défense : Vu les articles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les jugements rendus en dernier ressort qui, sans mettre fin à l'instance, statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ; Attendu que la Caisse régionale du Crédit agricole d'Ille-et-Vilaine s'est pourvue contre le jugement (juge d'instance de Rennes, délégué comme juge de l'exécution, 1er mars 1999) qui a déclaré recevable la demande de traitement de la situation de surendettement de Mme X... ; Attendu, cependant, que cette décision, qui ne procède pas d'un excès de pouvoir, n'a pas mis fin à l'instance ; qu'il s'ensuit qu'à défaut de disposition spéciale de la loi, le pourvoi formé contre cette décision est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel d'Ille-et-Vilaine aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 15 juin 2000
Référence
6137265bcd58014677424eff
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA