Cour de Cassation · civ3 — 14 juin 2000
- ECLI
- 6137265bcd58014677424f00
- Date
- 14 juin 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 23 juin 1998), que M. et Mme Y... ayant acquis un lot faisant partie d'un lotissement, ont assigné les consorts De Castelli, propriétaires d'un lot voisin, ainsi que l'association syndicale du lotissement et M. X..., président du conseil syndical, en démolition d'un réseau d'évacuation des eaux qu'ils soutenaient être irrégulier ainsi qu'en dommages-intérêts ; Attendu que, pour débouter Mme Y... de ses demandes, l'arrêt retient qu'il résulte d'un rapport d'expertise que les nuisances dont se plaint Mme Y... ne proviennent pas du raccordement du lot des consorts De Castelli au réseau d'égout, mais du raccordement de l'habitation Conry, que l'expert a précisé que le branchement, prévu initialement pour recevoir le raccordement De Castelli, ne convenait pas, que les travaux avaient été réalisés dans les règles de l'art et a affirmé qu'à aucun moment la canalisation constituant ce raccordement n'était sous le mur de la clôture Y... ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Evelyne B..., épouse Y..., demeurant lotissement Les Candilelli, lot n° 19, 20166 Porticcio, en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1998 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit : 1 / de M. Z... De Castelli, demeurant lotissement Les Candilelli, lot n° 20, 20166 Porticcio, 2 / de Mlle D... De Castelli, demeurant quartier Saint-Joseph, ..., 3 / de Mlle E... De Castelli, demeurant ..., 4 / de l'association Les Candilelli, représentée par son syndic la Société de gestion immobilière, dont le siège est ..., 5 / de M. Pierre X..., demeurant lotissement Les Candilelli, lot n° 35, 20166 Porticcio, 6 / de M. A... De Castelli, demeurant quartier Saint-Joseph, ..., 7 / de Mme Danielle C..., épouse De Castelli, demeurant quartier Saint-Joseph, ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mai 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Masson-Daum, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bouzidi, avocat de Mme Y..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de l'association Les Candilelli et de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des consorts De Castelli, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le deuxième moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 23 juin 1998), que M. et Mme Y... ayant acquis un lot faisant partie d'un lotissement, ont assigné les consorts De Castelli, propriétaires d'un lot voisin, ainsi que l'association syndicale du lotissement et M. X..., président du conseil syndical, en démolition d'un réseau d'évacuation des eaux qu'ils soutenaient être irrégulier ainsi qu'en dommages-intérêts ; Attendu que, pour débouter Mme Y... de ses demandes, l'arrêt retient qu'il résulte d'un rapport d'expertise que les nuisances dont se plaint Mme Y... ne proviennent pas du raccordement du lot des consorts De Castelli au réseau d'égout, mais du raccordement de l'habitation Conry, que l'expert a précisé que le branchement, prévu initialement pour recevoir le raccordement De Castelli, ne convenait pas, que les travaux avaient été réalisés dans les règles de l'art et a affirmé qu'à aucun moment la canalisation constituant ce raccordement n'était sous le mur de la clôture Y... ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre au moyen de Mme Y... soutenant que le rapport d'expertise lui était inopposable comme dressé à l'occasion d'un autre litige dans lequel elle n'était pas partie, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les premier et troisième moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne, ensemble, les consorts De Castelli aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts De Castelli à payer à Mme Y... la somme de 9 000 francs ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des consorts De Castelli, de l'association Les Candilelli et de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 14 juin 2000
Référence
6137265bcd58014677424f00
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel