Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 8 mars 2000
- ECLI
- 6137265bcd58014677424f03
- Date
- 8 mars 2000
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Semouna X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 1er avril 1997 par le conseil de prud'hommes de Mulhouse (section activités diverses), au profit de la Fédération des oeuvres laïques du Haut-Rhin, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mmes Maunand, Bourgeot, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que Mme X... a été engagée le 22 juin 1996 par la Fédération des oeuvres laïques suivant contrat à durée déterminée du 10 au 28 juillet 1996 en qualité d'animatrice stagiaire d'un camp itinérant d'adolescents aux Iles Eoliennes ; qu'ayant dû modifier l'organisation du camp, la fédération lui a proposé, le 9 juillet 1996, un poste en remplacement, consistant à participer, du 10 juillet au 5 août 1996, du lundi au vendredi inclus, à l'animation d'un centre de vacances et de loisirs, sans hébergement, à Richwiller ; que Mme X... a refusé cette proposition et saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement de diverses sommes à titre de salaire du 10 au 28 juillet 1996, congés payés afférents, dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat et remboursement de frais ; Attendu que pour débouter Mme X... de ces demandes, le conseil de prud'hommes a énoncé que le contrat ne précisait ni le lieu de travail ni que la fédération devait assurer l'hébergement, en sorte que le refus par la salariée de rejoindre le poste proposé en remplacement était fautif ; Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat stipulait : "votre lieu d'affectation sera : camp itinérant Italie et Sicile et plus généralement tous lieux où s'exerce l'activité dudit centre" et "vous pourrez être amenée à prendre vos repas et à participer à tout séjour avec hébergement avec les enfants, y compris en dehors du centre, les coûts y étant liés ne vous incombant pas", le conseil de prud'hommes a dénaturé les termes clairs et précis du contrat et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er avril 1997, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Mulhouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Colmar ; Condamne la Fédération des oeuvres laïques du Haut-Rhin aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille.
Articles de loi cités
article 1134 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 8 mars 2000
Référence
6137265bcd58014677424f03
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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