Cour de Cassation · civ3 — 21 juin 2000
- ECLI
- 6137265bcd58014677424f06
- Date
- 21 juin 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Biarritz, 18 août 1998), statuant en dernier ressort, que M. X..., nu-propriétaire d'un lot dans un immeuble en copropriété, a assigné Mme Y..., usufruitière de ce lot, en remboursement de sommes avancées par lui en paiement de charges de copropriété ; Attendu que pour débouter M. X..., le jugement retient qu'au vu des justificatifs fournis, les charges dont s'agit, concernent des dépenses de grosses réparations ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 18 août 1998 par le tribunal d'instance de Biarritz, au profit de Mme Monique Y..., demeurant 49, rue pocalette, ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2000, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chemin, conseiller rapporteur, MM. Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, M. Betoulle, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 605 du Code civil, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Biarritz, 18 août 1998), statuant en dernier ressort, que M. X..., nu-propriétaire d'un lot dans un immeuble en copropriété, a assigné Mme Y..., usufruitière de ce lot, en remboursement de sommes avancées par lui en paiement de charges de copropriété ; Attendu que pour débouter M. X..., le jugement retient qu'au vu des justificatifs fournis, les charges dont s'agit, concernent des dépenses de grosses réparations ; Qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur la nature et le contenu des documents justificatifs au vu desquels il a statué, le Tribunal n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 août 1998, entre les parties, par le tribunal d'instance de Biarritz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Dax ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt et un juin deux mille par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 21 juin 2000
Référence
6137265bcd58014677424f06
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel