Cour de Cassation · civ3 — 14 juin 2000
- ECLI
- 6137265bcd58014677424f07
- Date
- 14 juin 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 juin 1998), que, propriétaires de lots dans un immeuble en copropriété, les époux X..., assignés en 1994 en paiement d'un arriéré de charges de copropriété et arguant de la nullité du mandat du syndic, la société Le Terroir, faute pour celui-ci d'avoir fait délibérer en temps utile l'assemblée générale des copropriétaires sur l'ouverture d'un compte bancaire ou postal séparé, ont ultérieurement assigné le syndicat des copropriétaires en désignation d'un administrateur provisoire, en déclaration de nullité des assemblées générales irrégulièrement convoquées par un syndic dépourvu de mandat et en nullité de l'assignation qui leur avait été délivrée le 26 avril 1994 ; Attendu que pour débouter les époux X... de leur demande, l'arrêt retient que la société Le Terroir, dont la première désignation était antérieure au 31 décembre 1985, devait soumettre à l'assemblée générale des copropriétaires la question de l'ouverture d'un compte séparé avant le 31 décembre 1988, que, faute de l'avoir fait, son mandat a été frappé d'une nullité de plein droit à compter du 1er janvier 1989, mais que l'ouverture d'un compte séparé ayant été décidée par l'assemblée générale du 6 avril 1992, la cause de la nullité avait cessé à cette date et que, la régularité de cette assemblée n'ayant pas été contestée, le syndicat se trouvait, à compter du 6 avril 1992, pourvu d'un syndic titulaire d'un mandat valable et habile à agir en son nom ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Charly X..., 2 / Mme Betty Y..., épouse X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1998 par la cour d'appel de Paris (19e Chambre civile, Section A), au profit : 1 / du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Résidence Albâtre, dont le siège est ..., 2 / de la société Le Terroir, société à responsabilité limitée dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mai 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des époux X..., de la SCP Ghestin, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Résidence Albâtre et de la société Le Terroir, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 18, alinéa 7, de la loi du 10 juillet 1965 ; Attendu que le syndic est tenu de soumettre au vote de l'assemblée générale des copropriétaires, lors de sa première désignation, et au moins tous les trois ans, la décision d'ouvrir ou non un compte bancaire ou postal séparé au nom du syndicat et que faute par le syndic de faire délibérer l'assemblée sur l'ouverture ou non d'un tel compte, son mandat est nul de plein droit ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 juin 1998), que, propriétaires de lots dans un immeuble en copropriété, les époux X..., assignés en 1994 en paiement d'un arriéré de charges de copropriété et arguant de la nullité du mandat du syndic, la société Le Terroir, faute pour celui-ci d'avoir fait délibérer en temps utile l'assemblée générale des copropriétaires sur l'ouverture d'un compte bancaire ou postal séparé, ont ultérieurement assigné le syndicat des copropriétaires en désignation d'un administrateur provisoire, en déclaration de nullité des assemblées générales irrégulièrement convoquées par un syndic dépourvu de mandat et en nullité de l'assignation qui leur avait été délivrée le 26 avril 1994 ; Attendu que pour débouter les époux X... de leur demande, l'arrêt retient que la société Le Terroir, dont la première désignation était antérieure au 31 décembre 1985, devait soumettre à l'assemblée générale des copropriétaires la question de l'ouverture d'un compte séparé avant le 31 décembre 1988, que, faute de l'avoir fait, son mandat a été frappé d'une nullité de plein droit à compter du 1er janvier 1989, mais que l'ouverture d'un compte séparé ayant été décidée par l'assemblée générale du 6 avril 1992, la cause de la nullité avait cessé à cette date et que, la régularité de cette assemblée n'ayant pas été contestée, le syndicat se trouvait, à compter du 6 avril 1992, pourvu d'un syndic titulaire d'un mandat valable et habile à agir en son nom ; Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté la nullité de plein droit du mandat de la société Le Terroir à compter du 1er janvier 1989, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Résidence Albâtre aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 14 juin 2000
- Matière
- copropriete
Référence
6137265bcd58014677424f07
Données disponibles
- Texte intégral