Cour de Cassation · soc — 21 mars 2001
- ECLI
- 6137265bcd58014677424f08
- Date
- 21 mars 2001
- Condamnation
- 76 225 €
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Procédure
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Question juridique
Sur les moyens, réunis : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 30 octobre 1998) de l'avoir condamné à verser à M. Y... une somme à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, alors, selon le moyen : 1 ) qu'en se bornant à énoncer que les remarques présentées par le salarié pour éviter son licenciement "correspondaient plus à la réalité que l'ensemble des griefs énoncés dans la lettre de licenciement" sans constater que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-5 du Code du travail ; 2 ) que l'insuffisance professionnelle même non fautive d'un salarié constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en énonçant que la mauvaise organisation de la comptabilité ne résultait pas de fautes commises par M. Y... quand la lettre de licenciement invoquait l'insuffisance professionnelle de l'intéressé sans lui imputer aucune faute, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-14-5 du Code du travail ; 3 ) qu'aux termes de l'article 5.04 de la Convention collective nationale des services de l'automobile, les fonctions confiées à un cadre de position 111 impliquent que le titulaire du poste dispose des connaissances et de l'expérience lui donnant la capacité d'assumer seul ces fonctions et propose à la direction les évolutions relatives à l'organisation et au développement de son secteur, ce dont il résulte qu'il doit à la fois tout mettre en oeuvre (fmt pour assurer le bon fonctionnement du service chargé de la comptabilité et alerter ses supérieurs hiérarchiques sur les difficultés qu'il rencontre dans l'accomplissement de sa tâche, que l'incapacité de l'intéressé à remplir cette double mission justifie son licenciement pour insuffisance professionnelle, que la cour d'appel qui a relevé que l'expert-comptable de la société V.I.S. avait souligné des retards imputables au service placé sous les ordres de M. Y..., lequel avait la responsabilité de la comptabilité de la société, et dont les constatations font apparaître que celui-ci n'avait pas fait part au gérant de la société V.I.S. des difficultés qu'il rencontrait dans l'accomplissement de sa mission avant le 27 juin 1995, date à laquelle il lui avait été demandé de quitter ses fonctions, ne pouvait statuer comme elle l'a fait sans violer le texte susvisé et l'article L. 122-14-5 du Code du travail ; 4 ) que les difficultés ou les faiblesses de l'entreprise lors de l'embauche d'un salarié ne privent pas de caractère réel et sérieux le licenciement du salarié lorsque celui-ci ne possède pas les qualités professionnelles requises pour exercer ses fonctions, qu'en se fondant sur le fait que la société V.I.S. avait elle-même reconnu que la situation de la comptabilité de l'entreprise n'était pas satisfaisante lors de l'embauche de M. Y..., la cour d'appel a encore violé l'article L. 122-14-5 du Code du travail ; 5 ) qu'en énonçant que la société V.I.S. avait elle-même constaté l'insuffisance en nombre du personnel comptable pour seconder M. Y... en procédant à l'embauche de deux comptables sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si cette embauche ne correspondait pas en réalité à la mise en concurrence de deux jeunes salariés dans le cadre de contrats à durée déterminée, seul M. Z... ayant été engagé par un contrat à durée indéterminée en remplacement de M. Y..., l'effectif des salariés demeurant inchangé, la cour d'appel a privé une fois encore sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-14-5 du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Véhicules industriels service, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1998 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section E), au profit de M. Pascal X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Bailly, conseiller rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bailly, conseiller, les observations de Me Bertrand, avocat de la société Véhicules industriels service, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens, réunis : Attendu que M. Y... a été engagé le 1er juin 1994 par la société Véhicules industriels service (VIS) en qualité de responsable service administratif, que, par lettre du 11 juillet 1995, il a été licencié pour insuffisance professionnelle et absence de résultat ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 30 octobre 1998) de l'avoir condamné à verser à M. Y... une somme à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, alors, selon le moyen : 1 ) qu'en se bornant à énoncer que les remarques présentées par le salarié pour éviter son licenciement "correspondaient plus à la réalité que l'ensemble des griefs énoncés dans la lettre de licenciement" sans constater que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-5 du Code du travail ; 2 ) que l'insuffisance professionnelle même non fautive d'un salarié constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en énonçant que la mauvaise organisation de la comptabilité ne résultait pas de fautes commises par M. Y... quand la lettre de licenciement invoquait l'insuffisance professionnelle de l'intéressé sans lui imputer aucune faute, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-14-5 du Code du travail ; 3 ) qu'aux termes de l'article 5.04 de la Convention collective nationale des services de l'automobile, les fonctions confiées à un cadre de position 111 impliquent que le titulaire du poste dispose des connaissances et de l'expérience lui donnant la capacité d'assumer seul ces fonctions et propose à la direction les évolutions relatives à l'organisation et au développement de son secteur, ce dont il résulte qu'il doit à la fois tout mettre en oeuvre (fmt pour assurer le bon fonctionnement du service chargé de la comptabilité et alerter ses supérieurs hiérarchiques sur les difficultés qu'il rencontre dans l'accomplissement de sa tâche, que l'incapacité de l'intéressé à remplir cette double mission justifie son licenciement pour insuffisance professionnelle, que la cour d'appel qui a relevé que l'expert-comptable de la société V.I.S. avait souligné des retards imputables au service placé sous les ordres de M. Y..., lequel avait la responsabilité de la comptabilité de la société, et dont les constatations font apparaître que celui-ci n'avait pas fait part au gérant de la société V.I.S. des difficultés qu'il rencontrait dans l'accomplissement de sa mission avant le 27 juin 1995, date à laquelle il lui avait été demandé de quitter ses fonctions, ne pouvait statuer comme elle l'a fait sans violer le texte susvisé et l'article L. 122-14-5 du Code du travail ; 4 ) que les difficultés ou les faiblesses de l'entreprise lors de l'embauche d'un salarié ne privent pas de caractère réel et sérieux le licenciement du salarié lorsque celui-ci ne possède pas les qualités professionnelles requises pour exercer ses fonctions, qu'en se fondant sur le fait que la société V.I.S. avait elle-même reconnu que la situation de la comptabilité de l'entreprise n'était pas satisfaisante lors de l'embauche de M. Y..., la cour d'appel a encore violé l'article L. 122-14-5 du Code du travail ; 5 ) qu'en énonçant que la société V.I.S. avait elle-même constaté l'insuffisance en nombre du personnel comptable pour seconder M. Y... en procédant à l'embauche de deux comptables sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si cette embauche ne correspondait pas en réalité à la mise en concurrence de deux jeunes salariés dans le cadre de contrats à durée déterminée, seul M. Z... ayant été engagé par un contrat à durée indéterminée en remplacement de M. Y..., l'effectif des salariés demeurant inchangé, la cour d'appel a privé une fois encore sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-14-5 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir relevé que la lettre de licenciement mentionnait l'insuffisance professionnelle du salarié en matière de comptabilité, la cour d'appel, qui a constaté, d'une part, que la tenue de la comptabilité ne relevait pas de la mission du salarié, d'autre part, que la désorganisation du service comptable résultait du départ de deux salariés, et a estimé que l'insuffisance professionnelle alléguée n'était pas établie, a ainsi légalement justifié sa décision ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Véhicules industriels service aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Véhicules industriels service à payer à M. X... la somme de 5 000 francs ou 762,25 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille un.;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 mars 2001
Référence
6137265bcd58014677424f08
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel