Cour de Cassation · soc — 12 juillet 2001
- ECLI
- 6137265bcd58014677424f0b
- Date
- 12 juillet 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur les moyens réunis des deux pourvois, pris en leurs diverses branches : Attendu que la Caisse et l'employeur du défunt font grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon les moyens : 1 / qu'aux termes de l'article L.442-4 du Code de la sécurité sociale, si la Caisse estime utile à la manifestation de la vérité de pratiquer une autopsie, elle doit en faire la demande auprès des ayants droit de la victime ; que si ces derniers opposent à la Caisse un refus, ils ne peuvent plus bénéficier de la présomption d'imputabilité telle que prévue par l'article L.411-1 du Code de la sécurité sociale ; que dès lors, eu égard aux termes de l'article L.442-4 du Code de la sécurité sociale, seule la demande effectuée auprès des ayants droit peut avoir comme conséquence de renverser la présomption d'imputabilité ; qu'à cet égard, la demande effectuée auprès du tribunal d'instance afin de faire procéder effectivement à l'autopsie est indifférente ; qu'au cas d'espèce, en énonçant que la Caisse n'avait jamais présenté de demande d'autopsie devant le tribunal d'instance pour décider que les conditions de l'article L.442-4 n'étaient pas réunies, les juges du fond ont violé l'article L.442-4 du Code de la sécurité sociale ; 2 / que sont nulles les décisions des juges du fond qui sont entachées d'une contradiction de motifs ; qu'au cas d'espèce, en énonçant que la Caisse ne justifiait pas avoir adressé une demande à Mme Y... alors qu'ils observaient par ailleurs que Mme Y... s'était opposée à une autopsie, les juges du fond ont manifestement entaché leur décision d'une contradiction de motifs et ont violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / qu'aux termes de l'article L.442-4 du Code de la sécurité sociale, lorsque les ayants droit de la victime se sont opposés à ce qu'il soit procédé à l'autopsie demandée par la Caisse, il leur incombe d'apporter la preuve du lien de causalité entre l'accident et le décès ; que cette règle ne souffre aucune exception ; que dès lors, le seul refus opposé par un ayant droit, quelles que soient les circonstances dans lesquelles il intervient, met en échec la présomption d'imputabilité édictée par l'article L.411-1 du Code de la sécurité sociale ; qu'au cas d'espèce, les juges du fond ont expressément énoncé que Mme Y..., ès qualités de tutrice de sa fille, avait opposé son refus à la pratique d'une autopsie ; qu'en énonçant néanmoins que les conditions de l'article L.442-4 n'étaient pas réunies pour constituer l'opposition seule susceptible de renverser la charge de la preuve de l'imputabilité, les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations et ont violé l'article L.442-4 du Code de la sécurité sociale ; 4 / que pour que la présomption édictée par l'article L.411-1 du Code de la sécurité sociale soit renversée, il faut mais il suffit que les ayants droit aient opposé un refus à la pratique de l'autopsie, peu important, à cet égard, les circonstances dans lesquelles ce refus a été opposé ; qu'ainsi, le fait que le refus se trouve dans un rapport rédigé par un agent de la Caisse est une circonstance indifférente ; que, pour avoir décidé le contraire, les juges du fond ont une nouvelle fois violé l'article L. 442-4 du Code de la sécurité sociale ; 5 / que les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions développées par les parties ; qu'aux termes de ses conclusions, la CPAM faisait valoir que Mme Y... avait parfaitement conscience des conséquences de son refus, puisqu'aussi bien elle en avait été avisée par l'agent de la CPAM et qu'elle en avait rappelé les conséquences dans sa lettre de saisine de la commission de recours amiable ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, sans rechercher si, effectivement, Mme Y... n'avait pas parfaitement conscience des conséquences de son acte, les juges du fond ont à nouveau violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 6 / qu'il résulte des termes clairs et précis du procès-verbal d'enquête diligentée par la CPAM que Mme Y..., agissant ès qualités de représentante légale de sa fille mineure, a déclaré à l'agent assermenté : "Je m'oppose à la pratique d'une autopsie si celle-ci s'avérait nécessaire compte tenu des circonstances du décès de mon mari" ; qu'en interprétant cette déclaration comme n'étant pas une réponse négative à une demande d'autopsie formée par la Caisse, la cour d'appel a procédé par voie de dénaturation, en violation de l'article 1134 du Code civil ; 7 / que le procès-verbal d'enquête établi par l'agent assermenté fait foi jusqu'à administration de la preuve contraire ; qu'en affirmant péremptoirement que la réponse de Mme Y... ne constituait pas la manifestation de son refus de faire pratiquer une autopsie, la cour d'appel a violé l'article L.442-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1315 du Code civil ; 8 / qu'en déclarant que les propos de Mme Y... au sujet de l'autopsie, tels que consignés dans le procès-verbal, ne satisfaisaient pas au formalisme prétendument requis de l'article L.442-4 du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé cette disposition légale ; 9 / qu'aux termes de ce même article, c'est seulement si les ayants droit de la victime le sollicitent, "ou avec leur accord si elle l'estime utile à la manifestation de la vérité" que la CPAM adresse une demande d'autopsie au tribunal d'instance ; qu'en reprochant à la Caisse de ne pas justifier avoir formé une telle demande, alors même que celle-ci invoquait le refus, opposé par l'ayant droit, de faire procéder à une telle mesure, la cour d'appel a derechef violé l'article L.442-4 du Code de la sécurité sociale ; 10 / qu'il incombe aux juges du fond de se prononcer sur les documents régulièrement versés aux débats et soumis à leur examen ; que dès lors, en s'abstenant d'examiner l'attestation de l'agent enquêteur qui précisait, en tant que de besoin, qu'il avait bel et bien adressé la demande d'autopsie à Mme Y... durant l'enquête, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1353 du Code civil et 5 du nouveau Code de procédure civile ; 11 / qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de la société qui faisaient valoir que Mme Y... ne contestait d'ailleurs pas avoir reçu une demande d'autopsie, la cour d'appel a statué par défaut de motifs, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 12 / qu'en statuant d'office, sans inviter les parties à s'expliquer sur ce point, sur la validité, au regard des articles 389-5 et 389-6 du Code civil, de l'opposition, invoquée par la Caisse et l'employeur, de Mme Y..., ès qualités de représentante légale de sa fille mineure, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° J 99-20.736 formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme, dont le siège est Cité administrative, ..., II - Sur le pourvoi n° S 99-20.766 formé par la société Trelleborg industrie - CMP Palport, dont le siège est ..., en cassation du même arrêt rendu le 28 septembre 1999 par la cour d'appel de Riom (Chambre sociale) au profit de Mlle Frédérique X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; En présence du directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Auvergne, domicilié ... ; La demanderesse au pourvoi n° J 99-20.736 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi n° S 99-20.766 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ramoff, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Paul-Loubière, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Ramoff, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, de la SCP Monod et Colin, avocat de la société Trelleborg industrie, de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint, en raison de leur connexité, les pourvois n° J 99-20.736 et S 99-20.766 ; Sur les moyens réunis des deux pourvois, pris en leurs diverses branches : Attendu que Christian X..., salarié de la société Trelleborg industrie, est décédé le 3 juin 1997 au lieu et au temps du travail ; que la cour d'appel (Riom, 28 septembre 1999) a accueilli le recours formé par la fille du défunt, qui a repris la procédure contre la décision de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) refusant de prendre en charge le décès au titre de la législation professionnelle ; Attendu que la Caisse et l'employeur du défunt font grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon les moyens : 1 / qu'aux termes de l'article L.442-4 du Code de la sécurité sociale, si la Caisse estime utile à la manifestation de la vérité de pratiquer une autopsie, elle doit en faire la demande auprès des ayants droit de la victime ; que si ces derniers opposent à la Caisse un refus, ils ne peuvent plus bénéficier de la présomption d'imputabilité telle que prévue par l'article L.411-1 du Code de la sécurité sociale ; que dès lors, eu égard aux termes de l'article L.442-4 du Code de la sécurité sociale, seule la demande effectuée auprès des ayants droit peut avoir comme conséquence de renverser la présomption d'imputabilité ; qu'à cet égard, la demande effectuée auprès du tribunal d'instance afin de faire procéder effectivement à l'autopsie est indifférente ; qu'au cas d'espèce, en énonçant que la Caisse n'avait jamais présenté de demande d'autopsie devant le tribunal d'instance pour décider que les conditions de l'article L.442-4 n'étaient pas réunies, les juges du fond ont violé l'article L.442-4 du Code de la sécurité sociale ; 2 / que sont nulles les décisions des juges du fond qui sont entachées d'une contradiction de motifs ; qu'au cas d'espèce, en énonçant que la Caisse ne justifiait pas avoir adressé une demande à Mme Y... alors qu'ils observaient par ailleurs que Mme Y... s'était opposée à une autopsie, les juges du fond ont manifestement entaché leur décision d'une contradiction de motifs et ont violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / qu'aux termes de l'article L.442-4 du Code de la sécurité sociale, lorsque les ayants droit de la victime se sont opposés à ce qu'il soit procédé à l'autopsie demandée par la Caisse, il leur incombe d'apporter la preuve du lien de causalité entre l'accident et le décès ; que cette règle ne souffre aucune exception ; que dès lors, le seul refus opposé par un ayant droit, quelles que soient les circonstances dans lesquelles il intervient, met en échec la présomption d'imputabilité édictée par l'article L.411-1 du Code de la sécurité sociale ; qu'au cas d'espèce, les juges du fond ont expressément énoncé que Mme Y..., ès qualités de tutrice de sa fille, avait opposé son refus à la pratique d'une autopsie ; qu'en énonçant néanmoins que les conditions de l'article L.442-4 n'étaient pas réunies pour constituer l'opposition seule susceptible de renverser la charge de la preuve de l'imputabilité, les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations et ont violé l'article L.442-4 du Code de la sécurité sociale ; 4 / que pour que la présomption édictée par l'article L.411-1 du Code de la sécurité sociale soit renversée, il faut mais il suffit que les ayants droit aient opposé un refus à la pratique de l'autopsie, peu important, à cet égard, les circonstances dans lesquelles ce refus a été opposé ; qu'ainsi, le fait que le refus se trouve dans un rapport rédigé par un agent de la Caisse est une circonstance indifférente ; que, pour avoir décidé le contraire, les juges du fond ont une nouvelle fois violé l'article L. 442-4 du Code de la sécurité sociale ; 5 / que les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions développées par les parties ; qu'aux termes de ses conclusions, la CPAM faisait valoir que Mme Y... avait parfaitement conscience des conséquences de son refus, puisqu'aussi bien elle en avait été avisée par l'agent de la CPAM et qu'elle en avait rappelé les conséquences dans sa lettre de saisine de la commission de recours amiable ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, sans rechercher si, effectivement, Mme Y... n'avait pas parfaitement conscience des conséquences de son acte, les juges du fond ont à nouveau violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 6 / qu'il résulte des termes clairs et précis du procès-verbal d'enquête diligentée par la CPAM que Mme Y..., agissant ès qualités de représentante légale de sa fille mineure, a déclaré à l'agent assermenté : "Je m'oppose à la pratique d'une autopsie si celle-ci s'avérait nécessaire compte tenu des circonstances du décès de mon mari" ; qu'en interprétant cette déclaration comme n'étant pas une réponse négative à une demande d'autopsie formée par la Caisse, la cour d'appel a procédé par voie de dénaturation, en violation de l'article 1134 du Code civil ; 7 / que le procès-verbal d'enquête établi par l'agent assermenté fait foi jusqu'à administration de la preuve contraire ; qu'en affirmant péremptoirement que la réponse de Mme Y... ne constituait pas la manifestation de son refus de faire pratiquer une autopsie, la cour d'appel a violé l'article L.442-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1315 du Code civil ; 8 / qu'en déclarant que les propos de Mme Y... au sujet de l'autopsie, tels que consignés dans le procès-verbal, ne satisfaisaient pas au formalisme prétendument requis de l'article L.442-4 du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé cette disposition légale ; 9 / qu'aux termes de ce même article, c'est seulement si les ayants droit de la victime le sollicitent, "ou avec leur accord si elle l'estime utile à la manifestation de la vérité" que la CPAM adresse une demande d'autopsie au tribunal d'instance ; qu'en reprochant à la Caisse de ne pas justifier avoir formé une telle demande, alors même que celle-ci invoquait le refus, opposé par l'ayant droit, de faire procéder à une telle mesure, la cour d'appel a derechef violé l'article L.442-4 du Code de la sécurité sociale ; 10 / qu'il incombe aux juges du fond de se prononcer sur les documents régulièrement versés aux débats et soumis à leur examen ; que dès lors, en s'abstenant d'examiner l'attestation de l'agent enquêteur qui précisait, en tant que de besoin, qu'il avait bel et bien adressé la demande d'autopsie à Mme Y... durant l'enquête, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1353 du Code civil et 5 du nouveau Code de procédure civile ; 11 / qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de la société qui faisaient valoir que Mme Y... ne contestait d'ailleurs pas avoir reçu une demande d'autopsie, la cour d'appel a statué par défaut de motifs, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 12 / qu'en statuant d'office, sans inviter les parties à s'expliquer sur ce point, sur la validité, au regard des articles 389-5 et 389-6 du Code civil, de l'opposition, invoquée par la Caisse et l'employeur, de Mme Y..., ès qualités de représentante légale de sa fille mineure, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve soumis à son examen, hors toute dénaturation, l'arrêt constate que la Caisse n'établit pas avoir adressé une demande d'autopsie à la tutrice de la fille du défunt, alors mineure ; que, par ce seul motif, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que les moyens ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme et la société Trelleborg industrie aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la Caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme et de la société Trelleborg industrie ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille un.
Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 12 juillet 2001
Référence
6137265bcd58014677424f0b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel