Cour de Cassation · soc — 6 juin 2001
- ECLI
- 6137265bcd58014677424f10
- Date
- 6 juin 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 18 février 1999), que l'association Les Papillons blancs de Saint-Nazaire a cessé, en 1995, de faire bénéficier son personnel des congés trimestriels supplémentaires ; que soutenant qu'ils tenaient leur droit à congés non pas d'un usage mais des dispositions de la convention collective de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, Mme Y... et un certain nombre de salariés ont saisi la juridiction prud'homale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mmes Y... et Z... font grief à l'arrêt de les avoir déboutées de leur demande de maintien du droit à congés trimestriels supplémentaires alors, selon le moyen : 1 ) qu'elles précisaient dans leurs écritures qu'elles étaient en possession d'un contrat de travail écrit ; que pour Mme Y..., le contrat de travail lui accordait le bénéfice de six jours de congés trimestriels et pour Mme Z... le contrat lui accordait le bénéfice de trois jours de congés trimestriels ; qu'ainsi, l'octroi des congés supplémentaires, en ce qui les concerne, dépasse indiscutablement une simple application unilatérale, volontaire ou coutumière mais constitue bien un avantage incorporé à leurs contrats de travail qui ne peut être supprimé sans que le salarié ait accepté cette modification substantielle ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen de nature à avoir une incidence sur la solution du litige, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article L. 321-1-2 du Code du travail ; 2 ) qu'en toute hypothèse, un accord collectif ne peut modifier un contrat de travail individuel sauf à faire valoir des dispositions plus favorables, ce que nie dans son dispositif l'arrêt de la cour d'appel ; que, de plus, au nom de la loyauté des relations contractuelles, un salarié est toujours en droit de demander l'application des dispositions de son contrat de travail, prévoyant en l'espèce le bénéfice de six jours de congés trimestriels pour Mme Y... et de trois jours pour Mme Z..., peu important que ces congés soient ou non supprimés par un accord de branche ou dénoncés par l'employeur ; qu'en ignorant la situation de ces deux salariées et en ne s'expliquant pas sur ce moyen de droit, la cour d'appel a violé les articles L. 135-2 du Code du travail et 1134 du Code civil ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Maryse Z..., demeurant ..., 2 / Mme Janine X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 1999 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre A), au profit de l'association APEI Les Papillons blancs, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 25 avril 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'association APEI Les Papillons blancs, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 18 février 1999), que l'association Les Papillons blancs de Saint-Nazaire a cessé, en 1995, de faire bénéficier son personnel des congés trimestriels supplémentaires ; que soutenant qu'ils tenaient leur droit à congés non pas d'un usage mais des dispositions de la convention collective de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, Mme Y... et un certain nombre de salariés ont saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que Mmes Y... et Z... font grief à l'arrêt de les avoir déboutées de leur demande de maintien du droit à congés trimestriels supplémentaires alors, selon le moyen : 1 ) qu'elles précisaient dans leurs écritures qu'elles étaient en possession d'un contrat de travail écrit ; que pour Mme Y..., le contrat de travail lui accordait le bénéfice de six jours de congés trimestriels et pour Mme Z... le contrat lui accordait le bénéfice de trois jours de congés trimestriels ; qu'ainsi, l'octroi des congés supplémentaires, en ce qui les concerne, dépasse indiscutablement une simple application unilatérale, volontaire ou coutumière mais constitue bien un avantage incorporé à leurs contrats de travail qui ne peut être supprimé sans que le salarié ait accepté cette modification substantielle ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen de nature à avoir une incidence sur la solution du litige, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article L. 321-1-2 du Code du travail ; 2 ) qu'en toute hypothèse, un accord collectif ne peut modifier un contrat de travail individuel sauf à faire valoir des dispositions plus favorables, ce que nie dans son dispositif l'arrêt de la cour d'appel ; que, de plus, au nom de la loyauté des relations contractuelles, un salarié est toujours en droit de demander l'application des dispositions de son contrat de travail, prévoyant en l'espèce le bénéfice de six jours de congés trimestriels pour Mme Y... et de trois jours pour Mme Z..., peu important que ces congés soient ou non supprimés par un accord de branche ou dénoncés par l'employeur ; qu'en ignorant la situation de ces deux salariées et en ne s'expliquant pas sur ce moyen de droit, la cour d'appel a violé les articles L. 135-2 du Code du travail et 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions ni de l'arrêt que le moyen tiré de ce que les salariées tiendraient leur droit à congés trimestriels de leur contrat de travail, ait été soutenu devant les juges du fond ; qu'il est donc nouveau et, étant mélangé de fait et de droit, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mmes Y... et Z... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 6 juin 2001
Référence
6137265bcd58014677424f10
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel