Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 16 janvier 1992
- ECLI
- 6137265bcd58014677424f1c
- Date
- 16 janvier 1992
conventions collectivessécurité socialeconvention spéciale du fonds national de l'emploiadhésioneffetsreprise d'une activité professionnelleportée
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Paul Y..., demeurant ... (Val-d'Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1988 par la cour d'appel de Paris (21e Chambre C), au profit de la société Ascinter-Otis, société anonyme dont le siège social est ... (17e), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Zakine, Ferrieu, conseillers, Mme X..., M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Vu les articles L. 322-4 et R. 322-7 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que peuvent être conclues, avec les entreprises, des conventions attribuant des allocations spéciales en faveur de certaines catégories de travailleurs ; que, selon le second, le versement des prestations est interrompu lorsque le bénéficiaire reprend une activité professionnelle ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 mai 1988) et la procédure, M. Y..., engagé le 9 novembre 1953 par la société Ascinter-Otis, a signé en avril 1969 une clause de non-concurrence ; qu'en juin 1985, à la demande de la société qui était confrontée à des difficultés économiques, il a signé une déclaration d'intention d'adhérer à la convention du Fonds national de l'emploi ; que, le 18 novembre 1985, la société lui a notifié son licenciement dans le cadre d'un licenciement collectif pour motif économique ; que, le 20 décembre 1985, la société lui a fait connaître qu'elle le déliait de son obligation de non-concurrence ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, en faisant valoir que celle-ci n'avait pas été dénoncée par la société Ascinter-Otis dans le délai de huit jours à compter de la notification de la rupture du contrat de travail, tel qu'il est fixé par la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 ; Attendu que pour rejeter la demande de versement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, la cour d'appel a énoncé qu'à la date du licenciement, la société était en droit de considérer M. Y..., qui avait manifesté son intention d'adhérer à la convention spéciale du Fonds national de l'emploi, comme toujours lié par son engagement antérieur, notamment celui de n'exercer aucune activité professionnelle et que, dès lors, la société n'avait pas l'obligation de dénoncer une clause privée de tout effet ; Attendu, cependant, qu'en statuant ainsi, alors que la convention d'allocation spéciale a seulement pour effet d'interrompre à titre temporaire le versement des prestations au salarié en cas de reprise d'une activité professionnelle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mai 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Condamne la société Ascinter-Otis, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize janvier mil neuf cent quatre vingt douze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 janvier 1992
- Matière
- conventions collectives
Référence
6137265bcd58014677424f1c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel