Cour de Cassation · civ2 — 5 janvier 1994
- ECLI
- 6137265ccd58014677424f43
- Date
- 5 janvier 1994
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de M. X... en révision de la prestation compensatoire due à Mme Y..., alors que, d'une part, l'accord formulé par l'un des époux sur le montant de la rente qu'il s'est engagé, lors de la procédure de divorce, à verser à son conjoint à titre de prestation compensatoire ne lui interdit pas de demander la révision de celle-ci lorsque son maintien aurait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'en se fondant néanmoins sur le fait que M. X... avait délibérément accepté de verser la rente, dont il ne pouvait ignorer l'importance, pour lui refuser toute révision de la prestation compensatoire, la cour d'appel aurait violé l'article 273 du Code civil ; alors que, d'autre part, la révision de la prestation compensatoire est subordonnée à la seule condition de l'existence de conséquences d'une exceptionnelle gravité dans l'hypothèse d'une absence de révision, de sorte que le juge peut l'ordonner alors même que ces conséquences sont, pour partie au moins, imputables à l'époux débiteur ; qu'en se fondant néanmoins sur le fait que M. X... avait lui-même organisé la situation dans laquelle il se trouvait, pour lui refuser toute révision de la prestation compensatoire, la cour d'appel aurait violé l'article 273 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Robert, Maurice, Claude X..., (Haute-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1992 par la cour d'appel de Riom (2e chambre civile), au profit de Mme Marguerite Y..., divorcée X..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 24 novembre 1993, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bonnet, les observations de Me Hémery, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre Mme Y... ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de M. X... en révision de la prestation compensatoire due à Mme Y..., alors que, d'une part, l'accord formulé par l'un des époux sur le montant de la rente qu'il s'est engagé, lors de la procédure de divorce, à verser à son conjoint à titre de prestation compensatoire ne lui interdit pas de demander la révision de celle-ci lorsque son maintien aurait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'en se fondant néanmoins sur le fait que M. X... avait délibérément accepté de verser la rente, dont il ne pouvait ignorer l'importance, pour lui refuser toute révision de la prestation compensatoire, la cour d'appel aurait violé l'article 273 du Code civil ; alors que, d'autre part, la révision de la prestation compensatoire est subordonnée à la seule condition de l'existence de conséquences d'une exceptionnelle gravité dans l'hypothèse d'une absence de révision, de sorte que le juge peut l'ordonner alors même que ces conséquences sont, pour partie au moins, imputables à l'époux débiteur ; qu'en se fondant néanmoins sur le fait que M. X... avait lui-même organisé la situation dans laquelle il se trouvait, pour lui refuser toute révision de la prestation compensatoire, la cour d'appel aurait violé l'article 273 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt a relevé que le demandeur se gardait de justifier de ses revenus réels ne serait-ce que par la production de ses avis d'imposition, qu'il a cédé en cours de procédure son cabinet immobilier à des conditions qu'il ne précise pas pour acquérir avec sa nouvelle épouse un fonds de commerce d'un prix élevé, qu'il est propriétaire de plusieurs immeubles, et énoncé que l'absence de révision n'aurait pas pour M. X... les conséquences d'une extrême gravité ; Que par ces seuls motifs la cour d'appel a souverainement apprécié la valeur et la portée des éléments de preuve sans encourir les griefs du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 5 janvier 1994
Référence
6137265ccd58014677424f43
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel