Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 9 janvier 1996
- ECLI
- 6137265ccd58014677424f64
- Date
- 9 janvier 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société la Banque populaire des Pyrénées-Orientales de l'Aude et de l'Ariège (BPPOAA), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 juillet 1993 par la cour d'appel de Montpellier (2ème chambre A), au profit de M. François, Philippe X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 1995, où étaient présents : M. Bezard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de Me Blondel, avocat de la société BPPOAA, de Me Vuitton, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. X... de ce qu'il s'est désisté de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour condamner M. X... à payer à la Banque populaire des Pyrénées-orientales, de l'Aube et de l'Ariège (la banque) la somme principale de 11 534,35 francs, l'arrêt déféré relève qu'après avoir demandé la condamnation de M. X... au paiement de la somme principale de 115 534,35 francs, la banque ne réclame plus que celle de 11 534,35 francs et que la cour d'appel ne peut, sans statuer ultra petita, retenir que la banque sollicite toujours le paiement de 115 534 francs ; Attendu qu'en statuant ainsi, tout en relevant que le chiffre de 11 534,35 "participe d'une erreur d'écriture, le nombre 5 apparaissant au troisième rang du chiffre 115 534,35 francs ayant été omis", ce dont il résulte que la somme principale demandée par la banque s'élevait en réalité à ce dernier chiffre, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juillet 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne M. X..., envers la société BPPOAA, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 60
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 9 janvier 1996
Référence
6137265ccd58014677424f64
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel