Cour de Cassation · soc — 5 mars 1998
- ECLI
- 6137265dcd58014677424f94
- Date
- 5 mars 1998
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 30 juin 1995), de l'avoir condamnée à payer au salarié une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que le salarié licencié, qui a adhéré à une convention de conversion, n'est recevable que pour contester la réalité du motif économique de la rupture à l'exclusion de toute remise en cause de l'ordre des licenciements, lequel n'est d'ailleurs sanctionné que par une réparation indemnitaire spécifique; qu'ayant constaté que la SARL Chauffage sanitaire du Nord avait subi, en 1990, une perte financière, reconnue considérable, et relevé la suppression du poste de travail technique de M. X..., l'arrêt attaqué, sous couvert de reprocher à l'employeur de n'avoir pas fourni de précisions suffisantes sur l'incidence des difficultés économiques quant au poste supprimé et son affectation au salarié, a remis en cause le choix du chef d'entreprise quant à la suppression du poste litigieux, violant ainsi par fausse application les articles L. 321-1-1, L. 321-6 et L. 511-1 modifié du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Chauffage sanitaire du Nord, société à responsabilité limitée, dont le siège est 11, place Gutenberg, 59175 Templemars, en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1995 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de M. Stanislao X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 21 janvier 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, Mmes Lebée, Andrich, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Chauffage sanitaire du Nord, celles de la SCP Tiffreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé le 8 février 1988, en qualité de chauffagiste par la société Chauffage du Nord, a été licencié pour motif économique le 19 septembre 1990 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 30 juin 1995), de l'avoir condamnée à payer au salarié une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que le salarié licencié, qui a adhéré à une convention de conversion, n'est recevable que pour contester la réalité du motif économique de la rupture à l'exclusion de toute remise en cause de l'ordre des licenciements, lequel n'est d'ailleurs sanctionné que par une réparation indemnitaire spécifique; qu'ayant constaté que la SARL Chauffage sanitaire du Nord avait subi, en 1990, une perte financière, reconnue considérable, et relevé la suppression du poste de travail technique de M. X..., l'arrêt attaqué, sous couvert de reprocher à l'employeur de n'avoir pas fourni de précisions suffisantes sur l'incidence des difficultés économiques quant au poste supprimé et son affectation au salarié, a remis en cause le choix du chef d'entreprise quant à la suppression du poste litigieux, violant ainsi par fausse application les articles L. 321-1-1, L. 321-6 et L. 511-1 modifié du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, a relevé que, si la société avait subi une perte financière de marchés, il n'était cependant pas établi que cette circonstance justifiait la suppression de l'emploi de l'intéressé ; qu'elle a pu dès lors décider que le licenciement n'avait pas de cause économique; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Chauffage sanitaire du Nord aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 5 mars 1998
Référence
6137265dcd58014677424f94
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel