Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 28 janvier 1999
- ECLI
- 6137265dcd58014677424f96
- Date
- 28 janvier 1999
securite sociale, assurances socialesprestations (dispositions générales)etablissement hospitalierchoixrecherches nécessaires
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Procédure
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Question juridique
Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Nantes, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 14 mars 1996 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes, au profit : 1 / de M. Y... Bel , demeurant ..., 2 / de la Direction Régionale des affaires sanitaires et sociales des Pays de la Loire, dont le siège est Man, ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, M. Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de Me de Nervo, avocat de la CPAM de Nantes, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Vu les articles L. 141-1, R. 142-24 et R. 162-21 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que M. X..., domicilié à Suce-sur-Erdre, a fait hospitaliser sa fille dans un établissement de soins à Paris ; que la Caisse primaire d'assurance maladie n'ayant accordé sa participation aux frais de séjour que dans la limite du tarif de responsabilité fixé pour le Centre hospitalier de Nantes, l'intéressé a formé un recours contre cette décision ; Attendu que, pour condamner la Caisse à prendre en charge les frais exposés par M. X..., la décision attaquée, inexactement qualifiée en premier ressort, énonce essentiellement que les examens ont été pratiqués à Paris pour des raisons médicales, que l'âge de l'enfant et son orientation scolaire rendaient impérieuses ; Qu'en statuant ainsi, alors que le différend faisait apparaître une difficulté d'ordre médical relative à l'état du malade, le Tribunal, qui n'a pas recherché, au besoin après mise en oeuvre d'une expertise médicale, dans les formes de l'article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale, si la fille de M. X... pouvait recevoir des soins appropriés à son état dans un établissement hospitalier plus proche de sa résidence, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 mars 1996, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rennes ; Condamne M. X... et la DRASS des Pays de la Loire aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 janvier 1999
- Matière
- securite sociale, assurances sociales
Référence
6137265dcd58014677424f96
Données disponibles
- Texte intégral