Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 24 février 1999
- ECLI
- 6137265dcd58014677424f98
- Date
- 24 février 1999
tribunal d'instancecompétencetaux du ressortdemande indéterminéedemande tendant au retrait de la canalisation d'une motopompe
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Paulette, Yvonne, Marie-Rose A... épouse Z..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 11 avril 1996 par le tribunal d'instance de Gaillac, au profit : 1 / de M. Jean-Claude X..., demeurant ..., 2 / de M. Jean-Guy Y..., 3 / de Mme Danielle Z... épouse Y..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme Paulette Z..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, relevée d'office, après avis donné aux avocats : Vu l'article 40 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 605 de ce Code ; Attendu que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire susceptible d'appel ; que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre du jugement rendu en dernier ressort ; Attendu que Mme Z... s'est pourvue en cassation contre un jugement du tribunal d'instance de Gaillac du 11 avril 1996 qui l'a déboutée de sa demande tendant à obtenir la condamnation de M. X... à retirer la canalisation et la moto-pompe installées sur un terrain dont elle est usufruitière et à lui payer la somme de 3 000 francs à titre de dommages-intérêts ; Attendu, que la demande tendant au retrait de la canalisation et de la moto-pompe étant indéterminée, le jugement attaqué était susceptible d'appel ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne Mme Paulette Z... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 24 février 1999
- Matière
- tribunal d'instance
Référence
6137265dcd58014677424f98
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel