Cour de Cassation · civ2 — 28 janvier 1999
- ECLI
- 6137265dcd58014677424f9e
- Date
- 28 janvier 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant été victime d'une infraction, Mme X... a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infraction pour obtenir réparation de son préjudice ; Attendu que, pour fixer le montant de l'indemnité complémentaire allouée à la victime, l'arrêt évalue le préjudice soumis à recours à la date de la consolidation de la victime et, tenant compte des versements des organismes sociaux à cette même date, déduit, outre le capital représentatif de la rente calculé au jour de la consolidation, partie seulement des arrérages échus à cette date ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1997 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), au profit de Mme Noëlle X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 1998, où étaient présents : M. Dumas, président, M. de Givry, conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. de Givry, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, de Me Choucroy, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 706-9 du Code de procédure pénale ; Attendu, selon ce texte, que la commission d'indemnisation des victimes d'infraction tient compte, dans le montant des sommes allouées à la victime au titre de la réparation de son préjudice, des prestations versées par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant été victime d'une infraction, Mme X... a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infraction pour obtenir réparation de son préjudice ; Attendu que, pour fixer le montant de l'indemnité complémentaire allouée à la victime, l'arrêt évalue le préjudice soumis à recours à la date de la consolidation de la victime et, tenant compte des versements des organismes sociaux à cette même date, déduit, outre le capital représentatif de la rente calculé au jour de la consolidation, partie seulement des arrérages échus à cette date ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de fixer le montant du préjudice global soumis à recours à la date de sa décision, d'en déduire les arrérages échus et le capital représentatif de la rente des arrérages à échoir, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 mars 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 28 janvier 1999
Référence
6137265dcd58014677424f9e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel