Cour de Cassation · civ3 — 1 juin 1999
- ECLI
- 6137265dcd58014677424fa1
- Date
- 1 juin 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 10 décembre 1996), que M. Albert X..., aux droits duquel se trouvent les consorts X..., a, suivant bail verbal consenti en 1991, donné en location à M. Y... une chambre meublée ; que le propriétaire a remis au preneur une quittance de loyer pour les mois de mai et juin 1991 ; qu'après le 31 juin 1991, M. Albert X... a procédé à l'enlèvement des effets personnels de M. Y... ; que ceux-ci, entreposés dans un grenier, ont été dérobés au cours d'un vol avec effraction et que M. Y... a assigné M. Albert X... en paiement d'une somme en réparation du préjudice subi ; Attendu que pour débouter M. Y... de sa demande, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'il résulte de ses propres écrits et de la quittance de loyers produite que la location de la chambre meublée ne portait que sur deux mois, que la durée de la location était expirée lorsque M. X... avait entreposé les affaires de M. Y... qui n'avait plus alors la qualité de locataire et qu'en ayant fait déposer lesdits meubles dans un grenier fermé à clef, M. X... n'avait commis aucune faute ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Veljko Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1996 par la cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile), au profit : 1 / de M. Christophe X..., demeurant ..., 2 / de Mlle Anne-Marie X..., demeurant ..., 3 / de M. Philippe X..., demeurant ..., tous pris en leur qualité d'héritiers de M. Albert X..., décédé, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 avril 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 10 décembre 1996), que M. Albert X..., aux droits duquel se trouvent les consorts X..., a, suivant bail verbal consenti en 1991, donné en location à M. Y... une chambre meublée ; que le propriétaire a remis au preneur une quittance de loyer pour les mois de mai et juin 1991 ; qu'après le 31 juin 1991, M. Albert X... a procédé à l'enlèvement des effets personnels de M. Y... ; que ceux-ci, entreposés dans un grenier, ont été dérobés au cours d'un vol avec effraction et que M. Y... a assigné M. Albert X... en paiement d'une somme en réparation du préjudice subi ; Attendu que pour débouter M. Y... de sa demande, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'il résulte de ses propres écrits et de la quittance de loyers produite que la location de la chambre meublée ne portait que sur deux mois, que la durée de la location était expirée lorsque M. X... avait entreposé les affaires de M. Y... qui n'avait plus alors la qualité de locataire et qu'en ayant fait déposer lesdits meubles dans un grenier fermé à clef, M. X... n'avait commis aucune faute ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. Y... faisant valoir que, le bail s'étant poursuivi, malgré son absence pendant deux mois, faute de congé régulier ou de résiliation, il était toujours locataire et que M. X... devait être déclaré responsable de son préjudice, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 décembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne les consorts X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 1 juin 1999
Référence
6137265dcd58014677424fa1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel