Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 20 mai 1999
- ECLI
- 6137265dcd58014677424fa4
- Date
- 20 mai 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Allier, dont le siège est ..., en cassation du jugement n° RG 338-96 rendu le 11 avril 1997 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Moulins, au profit de M. Hubert X..., domicilié à la polyclinique "La Pergola", ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 mars 1999, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Allier, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'à la suite d'un contrôle des factures présentées le 4 juin 1996 par la clinique dans laquelle exerce M. X..., la caisse primaire d'assurance maladie a réduit la cotation de certains actes effectués par ce praticien ; Attendu que, pour accueillir le recours formé par M. X..., le tribunal des affaires de sécurité sociale énonce que la décision de la commission de recours amiable ne précise pas les anomalies de cotation qu'elle vise, que pas davantage, elle ne se réfère à des textes de la nomenclature, de sorte qu'il n'est pas en mesure d'exercer son contrôle ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de rechercher les règles de droit applicables au litige dont il était saisi, le Tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les trois autres branches : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement n° RG 338-96 rendu le 11 avril 1997, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Moulins ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Clermont-Ferrand ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 20 mai 1999
Référence
6137265dcd58014677424fa4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel