Cour de Cassation · civ2 — 7 octobre 1999
- ECLI
- 6137265dcd58014677424fae
- Date
- 7 octobre 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 décembre 1997) que Mme Y... a assigné son mari en divorce sur le fondement de l'article 242 du Code civil et que celui-ci a formé une demande reconventionnelle aux mêmes fins ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt, rejetant sa demande tendant à voir prononcer le divorce aux torts exclusifs du mari, d'avoir prononcé le divorce des époux à leurs torts partagés, alors, selon le moyen, que, d'une part, les faits reprochés à un époux peuvent être dépourvus de tout caractère fautif, ou à tout le moins de tout caractère de gravité, en raison du comportement de l'autre époux ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que M. Y... a eu un comportement injurieux à l'égard de sa femme, entretenant une relation adultère dès l'année 1991, entretenant une nouvelle relation adultère en 1993 après le pardon de sa femme qui avait tout mis en oeuvre pour la réconciliation des époux, et finalement fondant dès 1993 un nouveau foyer avec sa compagne de qui il a eu un enfant ; qu'en se bornant dès lors à affirmer sans le moindre motif que les faits imputables à l'un et l'autre époux ne s'excusent pas entre eux, sans rechercher concrètement et en fait si le comportement reproché à Mme X... à partir de l'été 1994 n'était pas dépourvu de tout caractère fautif au regard de l'adultère répété du mari commis depuis 1991, et de l'abandon par celui-ci du domicile conjugal et de toute vie commune depuis le début de l'année 1993, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 242 du Code civil ; que, d'autre part, les faits reprochés à un époux ne peuvent justifier le prononcé du divorce à son encontre lorsqu'il sont dépourvus de toute influence sur la rupture du lien conjugal ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que dès le début de l'année 1993 M. Y... avait abandonné le domicile conjugal, cessé toute vie commune avec Mme X... et refait sa vie avec sa nouvelle compagne de qui il a eu un enfant ; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher si le comportement reproché à Mme X... un an et demi après la rupture totale et définitive de ce lien conjugal consommée par M. Y... n'avait pas été dépourvu de toute influence sur la rupture du lien conjugal, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 242 du Code civil ; Sur le deuxième moyen : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir fixé à un certain montant le capital et la rente alloués à titre de prestation compensatoire, alors, selon le moyen, que, d'une part, la prestation compensatoire destinée à compenser autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage créé dans les conditions de vie respectives, doit être fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que pour fixer la prestation compensatoire due par M. Y... à Mme X... à un montant dérisoire par rapport aux ressources de l'époux débiteur et aux besoins de l'époux créancier, totalement démuni, la cour d'appel s'est bornée, après avoir visé les revenus imposables de M. Y... et son patrimoine personnel, à indiquer qu'il dispose d'un patrimoine professionnel important ; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur ce patrimoine professionnel, ni en analyser la consistance et les produits que M. Y... pourra en retirer dans un avenir prévisible, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, privant sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du Code civil ; que, d'autre part, dans ses conclusions d'appel, Mme X... faisait valoir qu'outre son patrimoine personnel et ses revenus imposables considérables, M. Y... possédait un patrimoine professionnel non soumis à l'ISF de plus de 16 millions de francs, hors plus-values latentes, produisant des résultats nets, pouvant être attribués à M. Y... à tout moment, d'au moins deux millions de francs par an ; qu'en s'abstenant totalement de viser, analyser et de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; qu'enfin, en s'abstenant de préciser l'événement prévisible justifiant la cessation de paiement de la rente mensuelle indexée au bout de dix ans, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 271 du Code civil ; Sur le troisième moyen : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir fixé à la somme forfaitaire d'un franc symbolique le préjudice qu'elle a subi en raison des fautes de M. Y..., alors, selon le moyen, que la réparation du préjudice doit être intégrale ; qu'en fixant le préjudice subi par Mme X... à la somme forfaitaire de un franc symbolique, sans en analyser les éléments ni l'étendue, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1997 par la cour d'appel de Paris (24ème chambre - section C), au profit de M. Y..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 8 juillet 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de la SCP Y... Ghestin, avocat de Mme X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 décembre 1997) que Mme Y... a assigné son mari en divorce sur le fondement de l'article 242 du Code civil et que celui-ci a formé une demande reconventionnelle aux mêmes fins ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt, rejetant sa demande tendant à voir prononcer le divorce aux torts exclusifs du mari, d'avoir prononcé le divorce des époux à leurs torts partagés, alors, selon le moyen, que, d'une part, les faits reprochés à un époux peuvent être dépourvus de tout caractère fautif, ou à tout le moins de tout caractère de gravité, en raison du comportement de l'autre époux ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que M. Y... a eu un comportement injurieux à l'égard de sa femme, entretenant une relation adultère dès l'année 1991, entretenant une nouvelle relation adultère en 1993 après le pardon de sa femme qui avait tout mis en oeuvre pour la réconciliation des époux, et finalement fondant dès 1993 un nouveau foyer avec sa compagne de qui il a eu un enfant ; qu'en se bornant dès lors à affirmer sans le moindre motif que les faits imputables à l'un et l'autre époux ne s'excusent pas entre eux, sans rechercher concrètement et en fait si le comportement reproché à Mme X... à partir de l'été 1994 n'était pas dépourvu de tout caractère fautif au regard de l'adultère répété du mari commis depuis 1991, et de l'abandon par celui-ci du domicile conjugal et de toute vie commune depuis le début de l'année 1993, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 242 du Code civil ; que, d'autre part, les faits reprochés à un époux ne peuvent justifier le prononcé du divorce à son encontre lorsqu'il sont dépourvus de toute influence sur la rupture du lien conjugal ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que dès le début de l'année 1993 M. Y... avait abandonné le domicile conjugal, cessé toute vie commune avec Mme X... et refait sa vie avec sa nouvelle compagne de qui il a eu un enfant ; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher si le comportement reproché à Mme X... un an et demi après la rupture totale et définitive de ce lien conjugal consommée par M. Y... n'avait pas été dépourvu de toute influence sur la rupture du lien conjugal, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 242 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, motivant sa décision et procédant à la recherche prétendument omise, a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, qu'il y avait lieu d'écarter l'excuse fondée sur le comportement respectif de chaque conjoint ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; Sur le deuxième moyen : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir fixé à un certain montant le capital et la rente alloués à titre de prestation compensatoire, alors, selon le moyen, que, d'une part, la prestation compensatoire destinée à compenser autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage créé dans les conditions de vie respectives, doit être fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que pour fixer la prestation compensatoire due par M. Y... à Mme X... à un montant dérisoire par rapport aux ressources de l'époux débiteur et aux besoins de l'époux créancier, totalement démuni, la cour d'appel s'est bornée, après avoir visé les revenus imposables de M. Y... et son patrimoine personnel, à indiquer qu'il dispose d'un patrimoine professionnel important ; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur ce patrimoine professionnel, ni en analyser la consistance et les produits que M. Y... pourra en retirer dans un avenir prévisible, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, privant sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du Code civil ; que, d'autre part, dans ses conclusions d'appel, Mme X... faisait valoir qu'outre son patrimoine personnel et ses revenus imposables considérables, M. Y... possédait un patrimoine professionnel non soumis à l'ISF de plus de 16 millions de francs, hors plus-values latentes, produisant des résultats nets, pouvant être attribués à M. Y... à tout moment, d'au moins deux millions de francs par an ; qu'en s'abstenant totalement de viser, analyser et de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; qu'enfin, en s'abstenant de préciser l'événement prévisible justifiant la cessation de paiement de la rente mensuelle indexée au bout de dix ans, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 271 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation et qui retient que le patrimoine professionnel de M. Y... est essentiellement composé de la quasi-totalité du capital de deux sociétés qui accumulent d'importantes réserves pouvant faire l'objet de distribution et bénéficiant en contrepartie de disponibilités considérables, a souverainement déterminé les modalités de la prestation compensatoire ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir fixé à la somme forfaitaire d'un franc symbolique le préjudice qu'elle a subi en raison des fautes de M. Y..., alors, selon le moyen, que la réparation du préjudice doit être intégrale ; qu'en fixant le préjudice subi par Mme X... à la somme forfaitaire de un franc symbolique, sans en analyser les éléments ni l'étendue, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas prononcé de condamnation forfaitaire, a, analysant le préjudice invoqué par Mme Y..., constaté que les infidélités et le manque de délicatesse de M. Y... lui avaient causé un préjudice moral certain dont elle a souverainement estimé qu'il serait réparé par l'attribution d'une somme d'un franc à titre de dommages-intérêts ; que sa décision n'encourt pas le grief du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, prononcé et signé par M. Guerder, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 7 octobre 1999
Référence
6137265dcd58014677424fae
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel