Cour de Cassation · comm — 14 mars 2000
- ECLI
- 6137265dcd58014677424faf
- Date
- 14 mars 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 8 juillet 1997) et les productions, que la société Rémi Z... qui avait acheté à M. X... des bouchons fabriqués et vendus par la société Maria Piedade Alves (société Piedade), les a vendus à la société Etablissements Jean-Paul A... (société A...), qui les a revendus au GAEC du Château de Premeaux-Prissey (le GAEC) pour boucher ses bouteilles de vin ; que le GAEC, se plaignant du goût de bouchon de son vin, a assigné les sociétés A... et Rémi Z... en réparation de son préjudice ; que la société A... a appelé en garantie la société Rémi Z... ; que celle-ci a appelé en garantie M. X... qui a appelé en garantie la société Piedade ; que le Tribunal a condamné les sociétés A..., Rémi Z... et Piedade ainsi que M. X... à payer des dommages-intérêts au GAEC ; que M. X... et la société Rémi Z... ont fait appel du jugement ; que la société A..., la société Piedade et le GAEC ont formé des appels incidents ; que subsidiairement la société A... a demandé la garantie de la société Piedade ; qu'avant de statuer au fond, la cour d'appel a ordonné une expertise ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches : Et sur le troisième moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Maria Piedade Alves-Bouchons Piedade, dont le siège est ..., Valos Fiaes, en cassation d'un arrêt rendu le 8 juillet 1997 par la cour d'appel de Dijon (1re Chambre, 1re Section), au profit : 1 / de M. B... X..., demeurant ... Saint-Nicolas, 21200 Beaune, 2 / du GAEC du Château de Premeaux-Prissey, dont le siège est 21700 Nuits Saint-Georges, 3 / de la société Etablissements Jean-Paul A..., société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 4 / de la société Rémi Z... Bourgogne, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er février 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de la SCP Le Griel, avocat de la société Maria Piedade Alves Bouchons Piedade, de Me Blondel, avocat de M. X..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat du GAEC du Château de Premeaux-Prissey, de Me Vuitton, avocat de la société Rémi Z... Bourgogne, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 8 juillet 1997) et les productions, que la société Rémi Z... qui avait acheté à M. X... des bouchons fabriqués et vendus par la société Maria Piedade Alves (société Piedade), les a vendus à la société Etablissements Jean-Paul A... (société A...), qui les a revendus au GAEC du Château de Premeaux-Prissey (le GAEC) pour boucher ses bouteilles de vin ; que le GAEC, se plaignant du goût de bouchon de son vin, a assigné les sociétés A... et Rémi Z... en réparation de son préjudice ; que la société A... a appelé en garantie la société Rémi Z... ; que celle-ci a appelé en garantie M. X... qui a appelé en garantie la société Piedade ; que le Tribunal a condamné les sociétés A..., Rémi Z... et Piedade ainsi que M. X... à payer des dommages-intérêts au GAEC ; que M. X... et la société Rémi Z... ont fait appel du jugement ; que la société A..., la société Piedade et le GAEC ont formé des appels incidents ; que subsidiairement la société A... a demandé la garantie de la société Piedade ; qu'avant de statuer au fond, la cour d'appel a ordonné une expertise ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Piedade reproche à l'arrêt d'avoir dit qu'elle doit garantir la société A... des condamnations mises à sa charge, alors, selon le pourvoi, que les conclusions d'appel de la société A..., signifiées les 28 mai 1993 et 21 février 1996, étaient entachées d'une irrégularité de fond affectant leur validité puisqu'elles émanaient d'une société qui, ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d'actif selon jugement du tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône du 4 février 1993, ne bénéficiait plus, à l'époque, de la personnalité morale ni de la capacité d'ester en justice et que la cour d'appel n'a donc pu y faire droit sans violer les articles 32 et 117 du nouveau Code de procédure civile, ainsi que les articles 1844-7 et 1844-8 du Code civil ; Mais attendu qu'il ne résulte pas des productions qu'à la date de la signification de ses conclusions d'appel, la société A... n'avait plus de personnalité morale et de capacité d'agir en justice pour avoir fait l'objet d'une liquidation judiciaire, clôturée en raison d'une insuffisance d'actif, par une décision irrévocable et régulièrement publiée ; que le moyen manque en fait ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société Piedade fait encore le même reproche à l'arrêt, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel ayant elle-même constaté que l'acheteur de la société Piedade, M. X..., avait précisé, lors des premières expertises, qu'il avait eu des difficultés avec les bouchons Piedade et avait reçu des plaintes dès 1988, et qu'il avait néanmoins procédé à la vente de ceux-ci à d'autres sociétés, n'a pu décider que le vice était caché au moment de la vente et donnait lieu, par conséquent, à garantie et qu'elle a, par là-même, violé les articles 1134, 1641 et 1642 du Code civil ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel aurait dû rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions de la société Piedade, si M. X... n'avait pas menti sur le lieu réel de stockage des bouchons, en réalité impropre à une bonne conservation, notamment quant aux conditions nécessaires au séchage et à l'aération des bouchons et qu'elle a, par là-même, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que, se fondant sur le rapport d'expertise, l'arrêt relève que le vin est défectueux en raison d'un défaut dans le traitement des bouchons, qui a conduit à la formation et à la migration du trichloro-anisole dans le vin et retient souverainement que ce vice était indécelable et ne pouvait être découvert qu'au moment de la dégustation du vin ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, d'où il résulte que la société Piedade, en sa qualité de vendeur des bouchons, doit garantir ce défaut caché, la cour d'appel qui n'était pas tenue de procéder à d'autres recherches, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et sur le troisième moyen : Attendu que la société Piedade reproche enfin à l'arrêt d'avoir alloué au GAEC la somme de 100 000 francs, au titre de son préjudice commercial, alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel a dénaturé le rapport des experts Y... et Vilmint, qui concluait à l'absence de tout trouble commercial objectif, le seul préjudice reconnu par les experts et qualifié par eux de "pretium doloris" étant un trouble purement subjectif et consistant dans l'impact psychologique du sinistre sur les dirigeants et le personnel du GAEC qui, devant les difficultés rencontrées, avaient adopté une position de repli au lieu de développer leur agressivité commerciale et qu'elle a, par là-même, violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui, sur ce point, n'a pas fondé sa décision sur le rapport d'expertise, n'a pu le dénaturer : que le moyen est sans fondement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Piedade Alves aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes du GAEC, de la société Rémi Z... et de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 14 mars 2000
Référence
6137265dcd58014677424faf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel