Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 14 mars 2000
- ECLI
- 6137265dcd58014677424fb5
- Date
- 14 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches ; Et sur le second moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Domofrance, société d'HLM, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1996 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2e section), au profit : 1 / de la Banque du bâtiment et des travaux publics, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de M. Antoine X..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Février, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er février 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Domofrance, de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de la Banque du bâtiment et des travaux publics, de Me Vuitton, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Poitiers, 8 octobre 1996), que le 21 août 1989 la société Février a cédé à la Banque du bâtiment et des travaux publics (la banque) une créance professionnelle d'un certain montant née d'un marché de construction passé avec la société Domofrance ; que cette cession de créance a été notifiée à la société Domofrance le 22 août 1989 ; que le 4 septembre 1989, la société Février a été mise en redressement judiciaire, M. X..., nommé administrateur de la procédure collective, recevant la mission d'assister le débiteur ; que le 29 septembre 1989, la société Domofrance a adressé directement à la société Février, en règlement du marché, un chèque dont le montant a été encaissé ; que la société Février ayant été mise en liquidation judiciaire le 15 décembre 1989, la banque a demandé que l'administrateur du redressement judiciaire et la société Domofrance soient condamnés à lui payer, à titre de dommages-intérêts, l'équivalent du montant de la somme due au titre du marché ; Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches ; Attendu que la société Domofrance reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à obliger M. X... à la garantir de toute condamnation prononcée contre elle alors, selon le pourvoi, d'une part, que la mission d'assistance du débiteur, confiée par le Tribunal à un administrateur en application de l'article 31 de la loi du 25 janvier 1985, ne peut être considérée comme secondaire par rapport à sa mission d'établissement d'un plan de redressement ; qu'en établissant une hiérarchie entre les missions dont M. X... avait été chargé, les juges d'appel ont violé les articles 18 et 31 de la loi du 25 janvier 1985, ainsi que l'article 1382 du Code civil ; alors, d'autre part, que le mandataire judiciaire chargé d une mission d assistance du débiteur doit l exercer de façon active et efficace et est tenu de veiller au respect par le débiteur de ses obligations légales et conventionnelles ; qu en estimant que M. X... n avait aucune raison de mettre en doute l explication fournie par le débiteur, tout en constatant que cette "explication du débiteur" était contraire aux termes de la convention du 21 août 1989 liant la société Février à la banque, la cour d appel a violé, par fausse interprétation, les articles 31 de la loi du 25 janvier 1985 et 1382 du Code civil ; alors, en outre, qu'il résulte des termes mêmes de la lettre du 20 octobre 1989 adressée par la société Domofrance à la société Février qu une copie de cette correspondance était envoyée à M. X... ; qu en énonçant qu il résultait des pièces versées aux débats que la société Domofrance ne s était adressée qu à la société Février et non à son administrateur, la cour d appel a dénaturé cette pièce, en violation de l article 1134 du Code civil ; et alors, enfin, que dans ses conclusions d'appel, la société Domofrance avait fait valoir que l attention de M. X... aurait dû être attirée par le reversement effectué par la société Février d un des deux chèques litigieux à la banque, ce dont il résultait que l administrateur ne pouvait ignorer la qualité de mandataire de la société Février ; qu en ne répondant pas à ce moyen, la cour d appel a violé l article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir constaté, par motifs adoptés, qu'il n'est pas établi que M. X... ait été avisé de la cession avant que lui ait été communiquée la lettre du 20 octobre 1989 par laquelle la société Domofrance, reconnaissant son erreur, avait enjoint à la société Février de restituer la somme à la banque, la cour d'appel, qui n'a pas établi une hiérarchie dans les missions de l'administrateur, ni dénaturé la lettre précitée, a pu retenir que, dans l'exercice de la mission d'assistance qui lui était confiée, l'administrateur du redressement judiciaire n'était pas tenu de remarquer l'encaissement litigieux et, en déduire, répondant ainsi, en les écartant, aux conclusions dont fait état la quatrième branche, qu'il n'avait pas commis de faute ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et sur le second moyen : Attendu que la société Domofrance reproche encore à l'arrêt d'avoir réduit de moitié les pénalités de retard conventionnellement fixées alors, selon le pourvoi, qu'en se bornant à une comparaison avec les usages, sans rechercher en quoi, compte tenu de son but, la pénalité contractuelle était manifestement excessive, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1152 du Code civil ; Mais attendu que la société Domofrance est irrecevable, faute d'intérêt, à reprocher à l'arrêt d'avoir diminué le montant de la condamnation prononcée à son encontre en réparation du préjudice causé par sa faute ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Domofrance aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à M. X..., ès qualités, la somme de 12 000 francs ; La condamne à une amende civile de 20 000 francs envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille.
Articles de loi cités
article 1382 du Code civilarticle 1152 du Code civilarticle 1134 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 14 mars 2000
Référence
6137265dcd58014677424fb5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel