Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 25 janvier 2000
- ECLI
- 6137265dcd58014677424fb6
- Date
- 25 janvier 2000
conflit de juridictionseffets internationaux des jugementsdécision dont l'autorité est invoquéeconventions internationalesconvention francoalgérienne du 27 août 1964autorité d'une décision algérienne mise en causeobligation du juge
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Tassadit X..., née Y..., demeurant..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1997 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit de M. Mansour X..., demeurant..., et actuellement ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 décembre 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de Mme X..., née Y..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Vu l'article 1er de la Convention franco-algérienne du 27 août 1964 ; Attendu qu'il résulte de ce texte que le juge français, devant lequel est en cause, à titre incident, l'autorité d'une décision algérienne, doit vérifier si celle-ci remplit les conditions prévues par le texte susvisé pour être opposable ; Attendu que M. X... et Mme Y..., de nationalité algérienne, se sont mariés à Ouacif (Algérie) le 27 octobre 1965 ; que six enfants, nés en France, sont issus de cette union ; que le 30 septembre 1992, Mme X... a assigné son mari en divorce, puis sollicité le prononcé de la séparation de corps ; que M. X..., qui avait saisi le juge algérien en 1993, a invoqué la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée le 13 février 1994 par un tribunal algérien qui avait prononcé le divorce aux torts de l'épouse ; que celle-ci a contesté la régularité internationale de cette décision et de l'arrêt rendu par la cour de Tizi-Ouzou le 4 janvier 1995 ; Attendu que, pour accueillir la fin de non-recevoir, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que, compte tenu de la nationalité algérienne des deux parties, il appartenait aux autorités de la République algérienne de préciser si M. X... et Mme Y... étaient toujours dans les liens du mariage et qu'à l'évidence, elles estimaient qu'ils ne l'étaient plus, ainsi qu'en faisait foi un certificat de divorce établi le 1er juillet 1996 par l'officier de l'état civil d'Ouacif ; En quoi la cour d'appel, qui a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 janvier 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 25 janvier 2000
- Matière
- conflit de juridictions
Référence
6137265dcd58014677424fb6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel