Cour de Cassation · comm — 1 février 2000
- ECLI
- 6137265dcd58014677424fb7
- Date
- 1 février 2000
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable sa demande reconventionnelle en paiement de vingt millions de francs de dommages-intérêts, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en omettant de rechercher si sa demande n'était pas de nature à faire écarter la prétention adverse visant à obtenir sa condamnation, en sa prétendue qualité de caution, à acquitter le solde du compte de la société Les Appels VB et à éteindre par compensation sa dette éventuelle envers la banque, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 564 du nouveau Code de procédure civile ; et, alors, d'autre part, qu'en omettant de rechercher si elle n'était pas recevable, en sa prétendue qualité de caution, à mettre en jeu la responsabilité du créancier à raison du retrait brutal des crédits antérieurement consentis au débiteur principal, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil ; Sur le troisième moyen : Mais sur le second moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Nicole Z... X..., épouse Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 février 1996 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section A), au profit de la Banque Colbert, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 décembre 1999, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Graff, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Graff, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bruno Le Griel, avocat de Mme Y..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la Banque Colbert, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt déféré, que la Banque Colbert, venant aux droits de la banque SAGA (la banque), a poursuivi Mme Y... en remboursement du solde débiteur d'un compte personnel détenu par elle dans ses livres ; que la banque a également invoqué un acte de cautionnement du 16 septembre 1992 à concurrence de 4 000 000 francs, en soutenant que Mme Y... avait, en sa qualité de gérante de la société Les Appels VB, garanti les engagements de cette société ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable sa demande reconventionnelle en paiement de vingt millions de francs de dommages-intérêts, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en omettant de rechercher si sa demande n'était pas de nature à faire écarter la prétention adverse visant à obtenir sa condamnation, en sa prétendue qualité de caution, à acquitter le solde du compte de la société Les Appels VB et à éteindre par compensation sa dette éventuelle envers la banque, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 564 du nouveau Code de procédure civile ; et, alors, d'autre part, qu'en omettant de rechercher si elle n'était pas recevable, en sa prétendue qualité de caution, à mettre en jeu la responsabilité du créancier à raison du retrait brutal des crédits antérieurement consentis au débiteur principal, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu que Mme Y... s'étant bornée à conclure à la condamnation de la banque "à réparer l'immense préjudice qui consiste à jeter une société en état de liquidation, ce pourquoi il est demandé vingt millions de dommages-intérêts", la cour d'appel n'était pas tenue d'effectuer les recherches dont fait état le moyen ; que celui-ci est sans fondement ; Sur le troisième moyen : Attendu que Mme Y... reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la banque la somme de 4 millions de francs avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel a ainsi dénaturé l'acte de cautionnement qui énonçait très clairement sans la moindre ambiguïté ni contradiction que l'engagement de caution concernait la société Les Appels VB et non Mme Y... en son nom personnel, celle-ci ayant signé l'acte en sa qualité de gérante de la société, et qu'elle a, par là-même, violé les articles 1134 et 2015 du Code civil ; et, alors, d'autre part, que la cour d'appel a laissé sans réponse ses conclusions soulignant que la banque était elle-même si bien convaincue que l'engagement de caution litigieux avait été souscrit par Mme Y... en sa seule qualité de gérante de la société Les Appels VB et pour le compte de cette société qu'elle avait remis après coup à Mme Y..., fin janvier 1993, un imprimé de caution personnelle qui ne lui avait jamais été renvoyé signé et qu'elle avait par ailleurs refusé le paiement d'une douzaine de chèques d'un montant très inférieur à celui de la garantie que Mme Y... était supposée avoir souscrite, et que la cour d'appel a par là-même violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir relevé que si, selon la mention imprimée de l'acte du 16 septembre 1992, Mme Y... "déclare constituer la société caution solidaire", tandis que la mention manuscrite est signée par elle en son nom, et non pour le compte de la société, l'arrêt, procédant à la recherche de la volonté des parties ainsi rendue nécessaire, retient qu'il résulte d'une lettre manuscrite de Mme Y... adressée à la banque le 3 août 1992 qu'elle a entendu se porter garante des engagements de la société et que, dans ce cadre, elle a consenti à la banque une hypothèque sur deux appartements dont elle était propriétaire ; que, répondant par là-même en les écartant aux conclusions prétendument délaissées, la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Mais sur le second moyen : Vu les articles 1134 du Code civil et 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour condamner Mme Y... à la somme de 522 588,17 francs au titre du solde de son compte personnel, l'arrêt retient que le montant du solde n'est pas contesté et que la compensation éventuelle avec la valeur de titres cédés à la banque ou le paiement partiel au moyen du prix de vente de ces titres est une modalité d'accomplissement par Mme Y... de ses obligations qui relève de l'accord des parties, à défaut du juge de l'exécution et dont la cour d'appel n'a pas à connaître dans le cadre de la présente instance ; Attendu qu'en se déterminant ainsi pour refuser de prononcer la compensation, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les parties ne s'étaient pas entendues pour vendre les titres détenus par Mme Y... et déduire leur valeur du solde de son compte, ce dont il résulte qu'était invoquée une compensation conventionnelle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme Y... à payer à la Banque Colbert la somme de 522 588,17 francs au titre du solde de son compte personnel, l'arrêt rendu le 13 février 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ; Condamne la Banque Colbert aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Banque Colbert ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du premier février deux mille.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 1 février 2000
- Matière
- cautionnement
Référence
6137265dcd58014677424fb7
Données disponibles
- Texte intégral