Cour de Cassation · soc — 10 mai 2000
- ECLI
- 6137265dcd58014677424fbc
- Date
- 10 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen du mémoire en demande : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt, 9 février 1999) d'avoir déclaré irrecevable la demande de la société Diapason en annulation des élections des délégués du personnel du 14 décembre 1998, alors, selon le moyen, qu'il ressort de la lettre de saisine du tribunal d'instance en date du 28 décembre 1998 que la société Diapason se plaignait de ce que "les opérations électorales aient été affectées de diverses irrégularités...", lesquelles s'avéraient de nature à fausser les résultats" et que, précisant ces résultats et les parties à convoquer, la société Diapason visait chacun des résultats d'élections des délégués du personnel des différents établissements, de sorte qu'en isolant de ce contexte la mention initiale de la lettre qui indiquait "je suis amené à contester la régularité du deuxième tour des élections du comité d'entreprise, titulaires et suppléants qui se sont tenues le 14 décembre 1998" pour en déduire qu'aucune contestation relative aux délégués du personnel n'aurait été formée dans les délais, le juge d'instance a dénaturé, en violation de l'article 1134 du Code civil, la lettre susvisée ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté la demande d'annulation des élections au comité d'entreprise de la société Diapason du 14 décembre 1998, alors, selon le moyen, d'une part, que prive sa décision de toute base légale au regard des articles L. 433-2, L. 433-9 du Code du travail le juge d'instance, saisi de la reconnaissance d'une multitude d'irrégularités dont il a lui-même constaté que certaines étaient avérées, qui cantonne sa recherche à l'examen de l'impact de chaque anomalie prise isolément, sans rechercher si leur réunion ne caractérisait pas une pression systématique du syndicat CGT sur une partie du personnel, de nature à fausser globalement le déroulement des élections ; alors, d'autre part, que le jugement qui se réfère au protocole préélectoral prévoyant uniquement un vote par correspondance prive à nouveau sa décision de toute base légale au regard des articles L. 433-2 et L. 433-9 du Code du travail en constatant, d'une part, que 9 personnes avaient reçu des consignes de se déplacer directement à Boulogne-Billancourt et, d'autre part, que nombre de suffrages ont été recueillis dans une urne ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Diapason, société anonyme dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 9 février 1999 par le tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt (Contentieux électoral), au profit : 1 / du Syndicat des hôtels, cafés, restaurants, collectivités et tourisme Force ouvrière, dont le siège est 3, rue du ..., 2 / du Syndicat CGT commerce distribution services, secrétariat général, dont le siège est ..., 3 / du Syndicat Union départementale Force ouvrière, dont le siège est ..., 4 / de Mme Valérie G..., demeurant ..., 5 / Mme Sandrine F..., demeurant ..., 6 / de M. Yohan L..., demeurant ..., 7 / de M. Thierry D..., demeurant 3, place Watteau, 95120 Ermont, 8 / de M. Namasivayan M..., demeurant ..., 9 / de M. Saïd H..., demeurant ..., 10 / de M. O... Darde, demeurant ..., 11 / de M. Kugathasann N..., demeurant ..., 12 / de M. Fabrice Y..., demeurant ..., 13 / de M. Youssouf I..., demeurant ..., 14 / de M. Mathieu B..., demeurant ..., 15 / de M. Daniel K... Z..., demeurant ..., 92160 Antony, 16 / de M. Dominique E..., demeurant ..., 17 / de M. Douglas C..., demeurant ..., 18 / de M. Hadji X..., demeurant 1, place Descartes, 95190 Goussainville, 19 / de M. Pradithavong P..., demeurant ..., 20 / de M. Luc J..., demeurant 11, Square de l'Orient, 77000 Melun, 21 / de Mme Valérie A..., demeurant ..., 22 / de M. Xavier Q..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Diapason, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir du mémoire en défense soulevée par la demandeur au pourvoi : Vu les articles 115, 984 et 1006 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon ces textes, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le mémoire en défense est établi par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial ; Attendu que le mémoire en défense a été adressé au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation par un avocat agissant comme mandataire du syndicat CGT du commerce distribution service, sans qu'il soit justifié du pouvoir spécial exigé par les textes susvisés ; que cette omission n'a pas été réparée par la production, dans le délai imparti, d'un mémoire régulier ; qu'il s'ensuit que le mémoire en défense est irrecevable ; Sur le premier moyen du mémoire en demande : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt, 9 février 1999) d'avoir déclaré irrecevable la demande de la société Diapason en annulation des élections des délégués du personnel du 14 décembre 1998, alors, selon le moyen, qu'il ressort de la lettre de saisine du tribunal d'instance en date du 28 décembre 1998 que la société Diapason se plaignait de ce que "les opérations électorales aient été affectées de diverses irrégularités...", lesquelles s'avéraient de nature à fausser les résultats" et que, précisant ces résultats et les parties à convoquer, la société Diapason visait chacun des résultats d'élections des délégués du personnel des différents établissements, de sorte qu'en isolant de ce contexte la mention initiale de la lettre qui indiquait "je suis amené à contester la régularité du deuxième tour des élections du comité d'entreprise, titulaires et suppléants qui se sont tenues le 14 décembre 1998" pour en déduire qu'aucune contestation relative aux délégués du personnel n'aurait été formée dans les délais, le juge d'instance a dénaturé, en violation de l'article 1134 du Code civil, la lettre susvisée ; Mais attendu que, hors toute dénaturation, le tribunal d'instance a constaté que la requête introductive d'instance se bornait à demander l'annulation des élections au comité d'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté la demande d'annulation des élections au comité d'entreprise de la société Diapason du 14 décembre 1998, alors, selon le moyen, d'une part, que prive sa décision de toute base légale au regard des articles L. 433-2, L. 433-9 du Code du travail le juge d'instance, saisi de la reconnaissance d'une multitude d'irrégularités dont il a lui-même constaté que certaines étaient avérées, qui cantonne sa recherche à l'examen de l'impact de chaque anomalie prise isolément, sans rechercher si leur réunion ne caractérisait pas une pression systématique du syndicat CGT sur une partie du personnel, de nature à fausser globalement le déroulement des élections ; alors, d'autre part, que le jugement qui se réfère au protocole préélectoral prévoyant uniquement un vote par correspondance prive à nouveau sa décision de toute base légale au regard des articles L. 433-2 et L. 433-9 du Code du travail en constatant, d'une part, que 9 personnes avaient reçu des consignes de se déplacer directement à Boulogne-Billancourt et, d'autre part, que nombre de suffrages ont été recueillis dans une urne ; Mais attendu que le tribunal d'instance, qui a constaté que les irrégularités n'avaient pas eu d'influence déterminante sur les résultats du scrutin, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : Déclare le mémoire en défense irrecevable ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 mai 2000
Référence
6137265dcd58014677424fbc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel