Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 14 juin 2000
- ECLI
- 6137265dcd58014677424fbd
- Date
- 14 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier, le troisième et le quatrième moyens, réunis, ci-après annexés : Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Socafi, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 2 / la société Bouzat, société anonyme, dont le siège est ZA La Garrigue, 2 lot, ..., 3 / M. Frédéric X..., demeurant ..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de gérant de la société à responsabilité limitée Ingenierie, 4 / la société FDI Crédit immobilier, société anonyme, dont le siège est ..., 5 / M. Jean Pierre B..., demeurant ..., 6 / Mme Christine Y..., domiciliée ..., agissant en sa qualité de liquidateur de la société à responsabilité limitée Socafi, 7 ) Mme Christine Y..., domiciliée ..., agissant en sa qualité de liquidateur de la société anonyme Bouzat, en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1998 par la cour d'appel de Montpellier (1e chambre, section AO), au profit : 1 / de M. Antoine Z..., liquidateur de la société SFI CLR, société en nom collectif, dont le siège est ..., 2 / de la société ZAC de l'Etang du Levant, aux droits de laquelle vient la société Duminvest, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mai 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Masson-Daum, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de la société Socafi, de la société Bouzat, de M. X..., de la société FDI Crédit immobilier, de M. B..., de Mme Y..., ès qualités, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de M. Z..., ès qualités, de la société ZAC de l'Etang du Levant, aux droits de laquelle se trouve la société Diminvest, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier, le troisième et le quatrième moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu, d'une part, qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que la société SFI-CLR n'était liée à la société Socafi et à la Société languedocienne de crédit immobilier que par une société en participation, que le projet de convention du 4 septembre 1990 par lequel le groupe Dumez s'engageait à réaliser l'aménagement de la zone d'aménagement concerté (ZAC) sous la condition suspensive de l'obtention d'un arrêté de réalisation de ZAC prévoyant une surface cumulée maximale en contrepartie de l'engagement de ses partenaires de se porter acquéreurs d'une fraction déterminée de droits de construire n'avait pas été accepté par les partenaires de la société Dumez, que si le projet d'aménagement de zone avait été approuvé par la commune, aucune convention d'aménagement n'avait été signée et que les partenaires des sociétés filiales du groupe Dumez ne pouvaient pas ignorer qu'une telle convention était nécessaire pour avoir la qualité d'aménageur alors qu'aucun accord écrit n'avait été conclu et que les sociétés demanderesses ne produisaient aucun autre accord ferme que la création de la société en participation dont l'objet avait été réalisé ni la preuve de pourparlers très avancés sur la réalisation de la ZAC et qui, pour aboutir, supposaient que la ZAC devienne définitive et que la société Dumez soit désignée comme l'organisme aménageur, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de se prononcer sur des moyens ou d'effectuer des recherches que ses constatations rendaient inopérants, a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que la qualité de mandataire commun de la société CLR était limitée à l'objet des conventions conclues entre les parties portant sur des études et des travaux futurs mais de réalisation nécessairement incertaine, que les tractations ou indications d'accords intervenus, quel qu'ait été leur degré d'avancement, ne pouvaient être considérés que comme des actes préparatoires et que les sociétés filiales du groupe Dumez pouvaient renoncer à la réalisation de la ZAC et que la renonciation intervenue, motivée par la mévente à l'époque des logements était fondée et pas abusive ; Attendu, d'autre part, qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que la renonciation des filiales du groupe Dumez intervenue par lettre du 21 septembre 1992 était motivée par une dégradation dans son secteur d'activités, que la décision du lendemain du conseil municipal d'abandonner le projet d'aménagement de la ZAC ne faisait pas mention du retrait de la société Dumez et était fondée sur des motifs propres tirés notamment des critiques suscitées par le projet dans une partie de la population municipale et que les parties demanderesses à l'indemnisation ne rapportaient pas la preuve que la commune avait renoncé à son projet à la demande de la société Dumez immobilier, la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite, qui a répondu au moyen tiré de l'éventualité que la rupture ait été discutée entre la commune et le groupe Dumez et qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que la décision de la commune était indépendante du retrait de la société Dumez ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que MM. B... et X... étaient liés à la société SFI-CLR, outre leur présence dans la société de participation, par une convention d'études et de réalisation prévoyant la possibilité de résiliation motivée, que cinq avenants à cette convention stipulaient que lorsque la décision de résiliation n'est pas motivée par un manquement du concepteur à ses obligations contractuelles, la mission accomplie est rémunérée sans abattement, mais que le concepteur peut être indemnisé du préjudice qu'il subit du fait de cette décision et que seul l'avenant n° 1 avait été signé par les parties, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que, même si les autres avenants avaient été exécutés dans leurs autres stipulations, il ne pouvait en être déduit un accord des parties sur les clauses qu'ils comportaient relatives aux conséquences pour elles de la résiliation concernant le travail visé par l'avenant et que les préjudices invoqués ne résultaient pas de la décision de résiliation dès lors que la commune ayant renoncé au projet de réalisation de la ZAC sans que cette renonciation ait été occasionnée par le retrait de la Dumez, ces préjudices se seraient de toute façon produits ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne, ensemble, les sociétés Socafi, Bouzat, FDI Crédit immobilier, MM. X..., B... et A... Y..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, les sociétés Socafi, Bouzat, FDI Crédit immobilier, MM. B... et X... et M. Y..., ès qualités de liquidateur des société Socafi et Bouzat, ensemble, à payer à M. Z..., ès qualités et la Zac de l'Etang du Levant, aux droits de laquelle se trouve la société Duminvest, ensemble, la somme de 9 000 francs ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Socafi, Bouzat, FDI Crédit immobilier, de MM. X..., B... et de Mme Y..., ès qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 14 juin 2000
Référence
6137265dcd58014677424fbd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel