Cour de Cassation · soc — 26 avril 2000
- ECLI
- 6137265dcd58014677424fc1
- Date
- 26 avril 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la Fédération Fédéchimie FO fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 30 avril 1998) de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir prononcer la caducité de l'accord collectif de travail en date du 29 mai 1990 conclu avec la CFDT et prévoyant l'application de la convention collective Carrières et matériaux dans la société Fibraver alors, selon le moyen, qu'un accord d'entreprise doit être négocié et conclu avec les organisations syndicales représentatives au plan de l'entreprise, qu'en se bornant, pour refuser de prononcer la caducité de l'accord du 29 mai 1990, à se fonder sur la représentativité de la CFDT postérieurement à cette date, sans rechercher si au jour de la négociation et de la conclusion de cet accord la CFDT seul signataire était suffisamment représentative, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 132-19 et L. 132-2 du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société La Fédéchimie CGT FO, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1998 par la cour d'appel de Paris (1re chambre civile B), au profit de la société Fibraver, société en nom collectif, dont le siège est ... du 12 Février 1934, 77186 Noisiel, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 février 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Ransac, Chagny, Bouret, Lanquetin, Coeuret, conseillers, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de Me Guinard, avocat de la société La Fédéchimie CGT FO, de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de la société Fibraver, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la Fédération Fédéchimie FO fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 30 avril 1998) de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir prononcer la caducité de l'accord collectif de travail en date du 29 mai 1990 conclu avec la CFDT et prévoyant l'application de la convention collective Carrières et matériaux dans la société Fibraver alors, selon le moyen, qu'un accord d'entreprise doit être négocié et conclu avec les organisations syndicales représentatives au plan de l'entreprise, qu'en se bornant, pour refuser de prononcer la caducité de l'accord du 29 mai 1990, à se fonder sur la représentativité de la CFDT postérieurement à cette date, sans rechercher si au jour de la négociation et de la conclusion de cet accord la CFDT seul signataire était suffisamment représentative, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 132-19 et L. 132-2 du Code du travail ; Mais attendu qu'en vertu de l'article L. 132-2 du Code du travail la convention ou l'accord collectif de travail est l'acte conclu par une ou plusieurs organisations syndicales d'employeurs ou tout autre groupement d'employeurs ou un ou plusieurs employeurs pris individuellement avec une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives au plan national ou qui sont affilées auxdites organisations ; qu'en application de l'arrêté du 31 mars 1966, relatif à la détermination des organisations appelées à la discussion et à la négociation des conventions collectives de travail, la CFDT est une organisation syndicale de salariés réputée représentative au plan national ; que, par ce motif de pur droit, d'où il résulte que l'accord en cause du 29 mai 1990 a été conclu avec une organisation syndicale de salariés représentative, la décision se trouve légalement justifiée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Fédéchimie CGT-FO aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Fibraver ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 26 avril 2000
- Matière
- conventions collectives
Référence
6137265dcd58014677424fc1
Données disponibles
- Texte intégral