Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 7 juin 2001
- ECLI
- 6137265dcd58014677424fc3
- Date
- 7 juin 2001
procedure civileprocédure de la mise en étatordonnance de clôturedépôt des conclusions des partiesdépôt antérieur à l'ordonnanceantériorité de près de quinze jourscirconstances qui auraient empêchées chaque partie d'y répondrerecherche nécessaire
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Annie, Liliane, Edith X... épouse Y..., demeurant ... et Cameyrac, 33450 Saint-Loubes, en cassation d'un arrêt rendu le 6 avril 1999 par la cour d'appel de Bordeaux (6ème chambre), au profit de M. Christian Philippe Y..., demeurant chez M. et Mme Y... ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Guerder, conseiller doyen, Dorly, Mme Solange Gautier, MM. de Givry, Mazars, conseillers, MM. Trassoudaine, Grignon-Dumoulin, conseillers référendaires, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., de Me Garaud, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles 15, 779 et 783 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le juge ne peut écarter des débats des conclusions et pièces déposées avant l'ordonnance de clôture sans préciser les circonstances particulières qui ont empêché de respecter le principe de la contradiction ; Attendu que pour écarter les conclusions et pièces déposées les 5 et 11 février 1999 par Mme X... et le 18 février par M. Y..., dans le cadre de leur procédure de divorce, l'arrêt attaqué se borne à retenir que l'ordonnance de clôture étant fixée au 9 mars 1999, en réalité au 23 février 1999, les parties se trouvaient dans "l'impossibilité" de répondre à leur adversaire "en un délai aussi bref" ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser les circonstances particulières qui auraient empêché chaque partie de répondre et alors que M. Y... avait, le 18 février 1999, répondu aux conclusions de son épouse des 5 et 11 février, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 avril 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille un.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 7 juin 2001
- Matière
- procedure civile
Référence
6137265dcd58014677424fc3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel