Cour de Cassation · civ2 — 9 mars 2001
- ECLI
- 6137265dcd58014677424fc4
- Date
- 9 mars 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Sartène, 15 février 2001), que M. de Y... a contesté la décision de la commission administrative de la commune de Levie le radiant de la liste électorale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. de Y... fait grief au jugement d'avoir rejeté son recours, alors, selon le moyen, que le jugement doit être notifié dans les trois jours de son prononcé ; qu'en faisant notifier le jugement par le greffe 5 jours après sa date, le Tribunal a violé l'article R. 15 du Code électoral ; Et sur le second moyen : Attendu que M. de Y... fait grief au jugement d'avoir rejeté son recours, alors, selon le moyen, que le fait d'user d'un bien immobilier dans une commune et de produire des documents (carte d'identité et livret de pension) implique nécessairement l'attache à son établissement principal au sens de l'article L. 11 du Code électoral ; qu'en tirant de ces éléments qu'ils sont insuffisants à caractériser la condition de domicile, le Tribunal a violé l'article L. 11 du Code électoral ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., Pascal de Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 15 février 2001 par le tribunal d'instance de Sartène (contentieux des élections politiques), le concernant ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Sartène, 15 février 2001), que M. de Y... a contesté la décision de la commission administrative de la commune de Levie le radiant de la liste électorale ; Sur le premier moyen : Attendu que M. de Y... fait grief au jugement d'avoir rejeté son recours, alors, selon le moyen, que le jugement doit être notifié dans les trois jours de son prononcé ; qu'en faisant notifier le jugement par le greffe 5 jours après sa date, le Tribunal a violé l'article R. 15 du Code électoral ; Mais attendu que le délai susvisé n'est pas prévu à peine de nullité ; Et attendu que l'inobservation de cette formalité n'ayant causé aucun grief au requérant qui a pu valablement former un pourvoi en cassation dont le délai ne commençait à courir que du jour de la notification, il est sans intérêt à formuler une telle critique ; D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ; Et sur le second moyen : Attendu que M. de Y... fait grief au jugement d'avoir rejeté son recours, alors, selon le moyen, que le fait d'user d'un bien immobilier dans une commune et de produire des documents (carte d'identité et livret de pension) implique nécessairement l'attache à son établissement principal au sens de l'article L. 11 du Code électoral ; qu'en tirant de ces éléments qu'ils sont insuffisants à caractériser la condition de domicile, le Tribunal a violé l'article L. 11 du Code électoral ; Mais attendu que le Tribunal, constatant par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui ont été soumis, que M. de Y... ne justifie pas de son assujettissement à titre personnel à l'une des contributions directes communales sur une période de 5 années et que les pièces qu'il produit sont insuffisantes pour caractériser l'existence d'une résidence ou d'un domicile réel, en a exactement déduit qu'il n'établissait pas remplir les conditions imposées par la loi pour figurer sur la liste électorale ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille un ; Où étaient présents : M. Buffet, président, M. Guerder, conseiller doyen, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Chemithe, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 9 mars 2001
Référence
6137265dcd58014677424fc4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel