Cour de Cassation · comm — 29 mai 2001
- ECLI
- 6137265dcd58014677424fc6
- Date
- 29 mai 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 28 janvier 1998), que M. X..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société SMIN (la société), a assigné la société ACES afin qu'elle soit condamnée à lui délivrer un compacteur thermonucléaire que cette dernière avait cédé à la société ainsi qu'en attestait une facture d'un montant de 1 156 167,02 francs en date du 31 décembre 1991 ; Attendu que le liquidateur de la société reproche à l'arrêt de l'avoir "débouté de sa demande en restitution d'un matériel correspondant à une facture ayant fait l'objet d'une déclaration de créance par le fabricant et livré à la société défenderesse", alors, selon le moyen : 1 / que le libellé de la facture du 31 décembre 1991 mentionnait "Suivant programme de développement ANVAR pour compacteur" ; qu'en faisant abstraction d'un élément du libellé de la facture pour conclure qu'elle ne pouvait concerner qu'une étude, l'arrêt attaqué l'a dénaturée et a violé l'article 1134 du Code Civil ; 2 / que si le libellé de la facture prêtait à équivoque, il appartenait à la cour d'appel de vérifier si, ainsi qu'il l'avait fait valoir, elle ne correspondait pas au montant de la vente du compacteur détenu par la société ACES ; qu'ainsi l'arrêt, en s'abstenant de se prononcer sur ce point, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., mandataire, domicilié ..., pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la liquidation de la société SMIN, société anonyme, en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1998 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit de la société ACES, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 avril 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Besançon, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Viricelle, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Besançon, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 28 janvier 1998), que M. X..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société SMIN (la société), a assigné la société ACES afin qu'elle soit condamnée à lui délivrer un compacteur thermonucléaire que cette dernière avait cédé à la société ainsi qu'en attestait une facture d'un montant de 1 156 167,02 francs en date du 31 décembre 1991 ; Attendu que le liquidateur de la société reproche à l'arrêt de l'avoir "débouté de sa demande en restitution d'un matériel correspondant à une facture ayant fait l'objet d'une déclaration de créance par le fabricant et livré à la société défenderesse", alors, selon le moyen : 1 / que le libellé de la facture du 31 décembre 1991 mentionnait "Suivant programme de développement ANVAR pour compacteur" ; qu'en faisant abstraction d'un élément du libellé de la facture pour conclure qu'elle ne pouvait concerner qu'une étude, l'arrêt attaqué l'a dénaturée et a violé l'article 1134 du Code Civil ; 2 / que si le libellé de la facture prêtait à équivoque, il appartenait à la cour d'appel de vérifier si, ainsi qu'il l'avait fait valoir, elle ne correspondait pas au montant de la vente du compacteur détenu par la société ACES ; qu'ainsi l'arrêt, en s'abstenant de se prononcer sur ce point, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant constaté que le liquidateur ne prétendait plus que le compacteur avait été vendu par la société ACES et que, selon les factures accompagnant la déclaration de créance de la société ATC, la seule machine vendue était une machine pour le traitement de boues, le reste de la créance visant "un programme de développement du compacteur", c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve, que, sans dénaturer la facture du 31 décembre 1991 dont elle a relevé l'ambiguïté, la cour d'appel, qui a effectué la recherche prétendument omise, a retenu que le liquidateur n'établissait pas le droit de la société sur le matériel dont il demandait la restitution à la société ACES ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 29 mai 2001
Référence
6137265dcd58014677424fc6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel