Cour de Cassation · comm — 17 juillet 2001
- ECLI
- 6137265dcd58014677424fc7
- Date
- 17 juillet 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 16 juin 1998, n° 632), que sur la déclaration, par Mme Y..., gérante, de la cessation des paiements de la société Européenne de Construction Industrielle (la société), le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire le 26 juillet 1993 ; que sur saisine d'office, le Tribunal a prononcé la faillite personnelle de Mme Y... ainsi que la faillite personnelle de M. Y..., gérant de fait de la société, pendant une durée de10 ans, pour n'avoir pas déclaré la cessation des paiements de la société dans le délai légal et pour avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que Mme et M. Y... font grief à l'arrêt d'avoir prononcé, pour une durée de 5 ans, leur faillite personnelle, alors, selon le moyen : 1 / que le prononcé d'une mesure de faillite personnelle à l'encontre d'un dirigeant à qui il est reproché d'avoir omis de déclarer l'état de cessation des paiements dans le délai de quinzaine, n'est qu'une faculté ouverte au juge ; qu'en considérant, au contraire, après avoir constaté que les dirigeants n'avaient pas déclaré avant le 6 juillet 1993, l'état de cessation des paiements qui remontait au 31 mars 1993, qu'elle avait à prononcer automatiquement une sanction personnelle, sans examiner les motifs qui les avaient conduit (les intéressés) à différer la déclaration, la cour d'appel a violé l'article 189 de la loi du 25 janvier 1985 ; 2 / que de même le prononcé d'une mesure de faillite personnelle à l'encontre d'un dirigeant à qui il est reproché d'avoir poursuivi abusivement une exploitation déficitaire dans un intérêt personnel, n'est qu'une faculté ouverte au juge ; qu'après avoir constaté que Mme Z..., gérante, et M. Z..., directeur commercial, avaient perçu des rémunérations mensuelles respectives de 12 000 francs et 30 000 francs, certains de ces salaires ayant fait l'objet d'une régularisation, la cour d'appel devait, comme elle y était invitée par les conclusions d'appel faisant valoir l'absence d'enrichissement personnel, s'interroger sur l'absence de disproportion entre ces rétributions et les fonctions exercées ; qu'en prononçant la faillite personnelle des époux Z..., sans s'interroger sur la proportionnalité des rémunérations par rapport à leur responsabilité dans la gestion de la personne morale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de 1'article 188 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Martine X..., épouse Y..., ancienne gérante de la société à responsabilité limitée Européenne de construction industrielle, 2 / M. Roland Y..., ancien gérant de la Société européenne de construction industrielle, demeurant ensemble, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1998 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), au profit : 1 / de Mme Fabienne A... Jenner, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Européenne de construction industrielle (SECI), demeurant ..., 2 / du Procureur de la République, près le tribunal de grande instance de Strasbourg, domicilié en cette qualité ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juin 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Besançon, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Viricelle, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Besançon, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de Mme X..., de M. Y..., les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 16 juin 1998, n° 632), que sur la déclaration, par Mme Y..., gérante, de la cessation des paiements de la société Européenne de Construction Industrielle (la société), le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire le 26 juillet 1993 ; que sur saisine d'office, le Tribunal a prononcé la faillite personnelle de Mme Y... ainsi que la faillite personnelle de M. Y..., gérant de fait de la société, pendant une durée de10 ans, pour n'avoir pas déclaré la cessation des paiements de la société dans le délai légal et pour avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements ; Attendu que Mme et M. Y... font grief à l'arrêt d'avoir prononcé, pour une durée de 5 ans, leur faillite personnelle, alors, selon le moyen : 1 / que le prononcé d'une mesure de faillite personnelle à l'encontre d'un dirigeant à qui il est reproché d'avoir omis de déclarer l'état de cessation des paiements dans le délai de quinzaine, n'est qu'une faculté ouverte au juge ; qu'en considérant, au contraire, après avoir constaté que les dirigeants n'avaient pas déclaré avant le 6 juillet 1993, l'état de cessation des paiements qui remontait au 31 mars 1993, qu'elle avait à prononcer automatiquement une sanction personnelle, sans examiner les motifs qui les avaient conduit (les intéressés) à différer la déclaration, la cour d'appel a violé l'article 189 de la loi du 25 janvier 1985 ; 2 / que de même le prononcé d'une mesure de faillite personnelle à l'encontre d'un dirigeant à qui il est reproché d'avoir poursuivi abusivement une exploitation déficitaire dans un intérêt personnel, n'est qu'une faculté ouverte au juge ; qu'après avoir constaté que Mme Z..., gérante, et M. Z..., directeur commercial, avaient perçu des rémunérations mensuelles respectives de 12 000 francs et 30 000 francs, certains de ces salaires ayant fait l'objet d'une régularisation, la cour d'appel devait, comme elle y était invitée par les conclusions d'appel faisant valoir l'absence d'enrichissement personnel, s'interroger sur l'absence de disproportion entre ces rétributions et les fonctions exercées ; qu'en prononçant la faillite personnelle des époux Z..., sans s'interroger sur la proportionnalité des rémunérations par rapport à leur responsabilité dans la gestion de la personne morale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de 1'article 188 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant constaté que le jugement du 26 juillet 1993 avait fait remonter au 31 mars 1993 la date de cessation des paiements de la société alors que la gérante avait présenté une requête à fin de liquidation judiciaire le 6 juillet 1993 et énoncé exactement qu'il n'y avait pas lieu d'examiner les motifs qui avaient conduit les dirigeants à différer sa déclaration, la cour d'appel, loin de considérer qu'elle avait à prononcer automatiquement une sanction personnelle contre les dirigeants, a constaté que la déclaration faite par Mme Y... était tardive et que le grief prévu à l'article 189,5 de la loi du 25 janvier 1985 était caractérisé ; Attendu, d'autre part, qu'en présence des rémunérations perçues par M. et Mme Y..., la cour d'appel a caractérisé leur intérêt personnel à la poursuite de l'activité déficitaire ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juillet deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 17 juillet 2001
Référence
6137265dcd58014677424fc7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel