Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 20 mars 2001
- ECLI
- 6137265dcd58014677424fca
- Date
- 20 mars 2001
expertcomptable et comptable agreeresponsabilitécontrôle de la comptabilitédétournements non découverts
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Et sur le second moyen, pris en ses trois branches :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la X..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 mai 1997 par la cour d'appel de Paris (15e chambre civile, section B), au profit de la Y..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 février 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Tric, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Viricelle, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Tric, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de la société X..., les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 2 mai 1997), que lui reprochant d'avoir manqué à ses obligations en ne décelant pas les détournements effectués par son comptable, la société X... a assigné en paiement, à titre de dommages-intérêts, du montant des sommes détournées la Y... européenne d'entreprise de comptabilité (la SEEC) qu'elle avait chargée d'une mission d'expertise comptable ; que la cour d'appel a rejeté la demande ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société X... reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen : 1 / que dans le cadre de la mission d'établissement des comptes annuels, les "conditions générales" annexées à la lettre de mission distinguaient celle afférente à la tenue de la comptabilité et celle de surveillance ; qu'il était constant que la tenue de la comptabilité était effectuée par le service comptable de la société X... ; qu'en conséquence, comme la société X... s'était attachée à le démontrer dans ses écritures circonstanciées, une mission de surveillance dans l'établissement des comptes annuels définie par les "conditions générales" incombait nécessairement à la Y... ; qu'en attribuant cependant à la Y... une simple mission de tenue de comptabilité à l'exclusion de toute mission de surveillance, la cour d'appel, en l'état des écritures la saisissant, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; 2 / qu'en examinant de ce fait les diligences et la responsabilité éventuelle de la Y... uniquement dans le cadre des interventions prévues pour la tenue de la comptabilité et non au regard des interventions relevant de la mission de surveillance pourtant définie et nécessairement entrée dans le champ contractuel comme cela a été démontré, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que les parties s'opposant sur l'étendue de la mission de la Y..., la cour d'appel, tenue de rechercher leur commune intention, a rapproché la lettre de mission, l'annexe à cette lettre et les "conditions générales" fixées par l'ordre des experts-comptables pour en déduire, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que la Y... n'avait pas une mission de surveillance et d'établissement des comptes annuels ; Attendu, d'autre part, que l'arrêt relève que l'information pénale n'a établi aucun manquement de la Y... et que la société X... se contente de produire un audit unilatéral, n'ayant jamais demandé d'expertise ; qu'il retient encore que la société X... ne démontre pas que la Y... n'a pas procédé aux vérifications qui lui permettaient de s'assurer de la cohérence et de la vraisemblance des comptes qui lui étaient présentés et qu'il résulte de sa mission qu'elle ne pouvait effectivement aller au-delà et surveiller ou réviser la comptabilité ; qu'il ajoute enfin que les honoraires classiques perçus ne postulaient pas un travail approfondi dans les secteurs reprochés et que, dans la lettre de fin de mission, postérieure à la découverte des faits, la société X... remercie la Y... de sa collaboration pendant de nombreuses années ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et sur le second moyen, pris en ses trois branches : Attendu que la société X... fait encore le même reproche à l'arrêt alors, selon le moyen : 1 / que s'il appartient au client de prouver la faute commise par l'expert-comptable, il incombe en revanche à ce dernier d'établir qu'il a bien procédé aux vérifications qu'il prétend avoir effectuées, dès lors qu'elles sont contestées, en fournissant les pièces justifiant les démarches faites à son égard ; qu'en décidant que la société X... ne démontrait pas que la Y... n'avait pas procédé comme elle le faisant valoir à toutes les vérifications lui permettant de s'assurer de la cohérence et de la vraisemblance des comptes, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et partant violé l'article 1315 du Code civil ; 2 / qu'il était soutenu qu'en l'état de l'importance des détournements commis durant une période de dix ans, lesdits détournements ne pouvaient échapper à un expert comptable diligent ; qu'en ne répondant pas à ce moyen de nature à avoir une incidence sur la solution du litige, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / qu'il était soutenu dans des conclusions signifiées le 14 janvier 1997 que l'enregistrement des opérations de comptage et le pointage, la tenue des livres de caisse et la manipulation des fonds sociaux ayant été confiés à la même personne, il y avait un risque majeur, en sorte qu'il appartenait à la société spécialisée, la société Y..., d'appeler spécialement l'attention de la société X... à ce sujet, ce qui n'a pas été fait ; qu'en ne s'expliquant pas davantage sur ce moyen de nature à avoir une incidence sur la solution du litige, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve, a répondu aux conclusions invoquées en rappelant que les détournements n'avaient été décelés ni par le commissaire aux comptes, ni par trois contrôleurs fiscaux, ni par le cabinet CECA, investi d'une mission particulière de vérification des salaires et charges sociales et connaissant l'existence des détournements, en relevant, d'un côté, que les méthodes employées étaient ingénieuses puisque les comptes apparaissaient nuls à l'issue de chaque mois et que les écritures falsifiées étaient en nombre limité par rapport à l'ensemble des opérations comptables, les prélèvements représentant 1 pour 1000 des mouvements de la balance annuelle de la société, et de l'autre côté, que la Y... n'avait pas manqué à son devoir de conseil car le risque était limité par la double signature et que le conseil, de bon sens, de surveiller ses subordonnés aurait été désobligeant à l'égard du chef d'entreprise ; que le moyen est sans fondement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille un.
Articles de loi cités
article 1147 du Code civilarticle 1315 du Code civilarticle 1134 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 20 mars 2001
- Matière
- expert
Référence
6137265dcd58014677424fca
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel