Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 3 mai 2001
- ECLI
- 6137265dcd58014677424fcc
- Date
- 3 mai 2001
chose jugeecaractère d'ordre publicdécisions appartenant à la même instancejuridiction de renvoi déclarant irrecevable un appel reconnu recevable par la cour de cassation
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société transports Videau (STV), société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1998 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), au profit de M. Serge Y..., demeurant La Grand Rue, 46240 La X... Murat, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Bailly, conseiller, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Société transports Videau, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 1351 du Code civil ; Attendu que l'autorité de la chose jugée est d'ordre public lorsqu'elle s'attache à une décision de justice irrévocable rendue au cours de la même instance ; Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par la Société transports Videau à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes au profit de M. Y..., qu'elle avait licencié, l'arrêt attaqué retient que cette décision a été rendue en dernier ressort ; qu'en statuant ainsi, alors que, par arrêt de la Cour de Cassation du 23 juin 1998 le pourvoi de la Société transports Videau contre le jugement entrepris a été déclaré irrecevable sur le fondement des articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4 du Code du travail en raison de l'ouverture de la voie de l'appel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 décembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Société transports Videau ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille un.
Articles de loi cités
article 1351 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 3 mai 2001
- Matière
- chose jugee
Référence
6137265dcd58014677424fcc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel