Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 16 juillet 1991
- ECLI
- 6137265dcd58014677424fce
- Date
- 16 juillet 1991
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le groupe Assurances Mutuelles de France, dont le siège est à Chartres (Eure-et-Loir), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 avril 1990 par la cour d'appel de Bourges (1re chambre), au profit : 1°/ de Mme veuve Lilianne Y..., née X..., 2°/ de M. Richard Y..., devenu majeur, demeurant tous deux à Saint-Maur (Indre), route de Tours, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juillet 1991, où étaient présents : M. Drai, premier président, M. Jouhaud, président rapporteur, M. Charruault, conseiller référendaire, M. Bézio, procureur général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le président Jouhaud, les observations de Me Parmentier, avocat du groupe Assurances Mutuelles de France, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Bézio, procureur général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que la compagnie d'assurances Groupe Assurances Mutuelles de France a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a condamnée à payer une somme d'argent à Mme Y... ; Mais attendu qu'au regard de la motivation de l'arrêt attaqué, le moyen invoqué à l'appui du pourvoi ne répond pas aux exigences du texte précité ; que ce pourvoi doit donc être rejeté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le groupe Assurance Mutuelles de France, envers les consorts Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le premier président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre vingt onze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 16 juillet 1991
Référence
6137265dcd58014677424fce
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel