Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 25 mars 1997
- ECLI
- 6137265ecd58014677425037
- Date
- 25 mars 1997
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le second moyen, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Joseph Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 avril 1995 par la cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion) (1re chambre), au profit du syndicat des copropriétaires de la Tour des Azalées, pris en la personne de son syndic, M. Jean X... Y..., domicilié ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 février 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Chemin, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Z..., de Me Delvolvé, avocat du syndicat des copropriétaires de la Tour des Azalées, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que le syndic avait perçu, à la suite d'une décision judiciaire, une somme provisionnelle pour réparer des désordres d'étanchéité et que cette somme était suffisante pour mettre fin aux infiltrations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que l'affectation de cette somme à d'autres dépenses n'avait pas permis la réalisation des travaux dont le coût ultérieur s'était trouvé augmenté ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que le syndic n'avait pas réuni d'assemblée générale pendant sa gestion, n'avait pas préparé de budget et n'avait pas procédé à des appels de fonds suffisants pour couvrir les charges courantes, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que les copropriétaires avaient dû ultérieurement régulariser la situation financière au prix de coûts supplémentaires et de perturbations ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 25 mars 1997
Référence
6137265ecd58014677425037
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel